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24/03/1994 | FRANCE | N°93LY00121

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 24 mars 1994, 93LY00121


Vu, enregistré au greffe de la cour le 27 janvier 1993, la requête présentée par Mme DAO NGOG KIM dite X... ROBERT demeurant ... (Hautes-Pyrénées) ;
Mme DAO NGOG KIM demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1987 ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse et de lui accorder des intérêts moratoires sur son rem

boursement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ...

Vu, enregistré au greffe de la cour le 27 janvier 1993, la requête présentée par Mme DAO NGOG KIM dite X... ROBERT demeurant ... (Hautes-Pyrénées) ;
Mme DAO NGOG KIM demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1987 ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse et de lui accorder des intérêts moratoires sur son remboursement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 1994 :
- le rapport de M. FONTBONNE, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requérante conteste le jugement en date du 17 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1987 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la requérante a acquis en septembre 1986, 100 obligations d'Etat 1981 pour une somme totale de 220 500 francs ; que le prix ainsi payé représentait pour chaque obligation 105,36 % de sa valeur nominale de 2 000 francs plus 4,818 % représentant la fraction de l'annuité d'intérêt courue depuis la dernière échéance outre les frais s'élevant à 144 francs ; que la requérante a obtenu le remboursement de ces titres à leur échéance en septembre 1987 pour 233 500 francs ; que cette somme représentait la valeur nominale des titres soit 200 000 francs et une annuité d'intérêts au taux de 16,75 % soit 33 500 francs ;
Considérant que la requérante a, au titre de cette opération, déclaré, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, un revenu de 13 000 francs correspondant à la différence entre la somme qui lui a été remboursée en septembre 1987 soit 233 500 francs et le coût global d'acquisition des titres soit 220 500 francs ; que l'administration a établi l'imposition supplémentaire litigieuses en retenant au titre de cette opération, un revenu de 33 500 francs correspondant à l'annuité d'intérêts ;
Considérant que la somme de 220 500 francs versée par la requérante pour l'achat en septembre 1986 des 100 obligations en cause représentait dans sa totalité, si ce n'est les 144 francs de frais, le prix qu'elle avait accepté de payer pour le capital mobilier dont elle avait décidé de faire l'acquisition, tant en ce qui concerne le montant excédant la valeur nominale des titres que la fraction correspondant aux intérêts courus depuis la dernière échéance ;
Considérant que la somme de 233 500 francs versée à la requérante en septembre 1987 représentait pour 200 000 francs le remboursement du capital qui connaissait ainsi une moins-value et pour 33 500 francs la distribution des intérêts stipulés au taux de 16,75 % ;
Considérant que, si l'article 13 du code général des impôts définissant le revenu annuel du contribuable prévoit la déduction des frais exposés pour l'acquisition ou la conservation du revenu, il résulte de l'ensemble des dispositions dudit code que ne peuvent être admises en déduction, outre les dépenses limitativement énumérées à l'article 156-II comme des charges du revenu global du contribuable, que les frais qui ont, pour l'une des catégories de revenus énumérées audit code, le caractère de charges déductibles, soit que leur déduction ait été expressément prévue par les dispositions propres à ladite catégorie, soit qu'ils aient le caractère de frais exposés pour l'acquisition ou la conservation des revenus compris dans cette catégorie ;

Considérant que le prix payé en 1986 par la requérante en sus de la valeur nominale des titres représente, pour la valeur d'ensemble des titres acquis, une dépense engagée en vue de l'accroissement de son patrimoine ; qu'elle ne peut être regardée comme constituant une dépense effectuée en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu au sens des dispositions de l'article 13 du code général des impôts ; que, par ailleurs, la requérante ne conteste pas qu'aucune disposition propre à la détermination des revenus de capitaux mobiliers ne prévoit que la somme en cause aurait le caractère d'une charge déductible par ladite catégorie de revenus ;
Considérant que la perte en capital résultant pour la requérante du remboursement en 1987 des titres à leur valeur nominale, ne constitue pas davantage une dépense effectuée en vue de l'acquisition ou de la conservation de son revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; qu'aucune disposition propre à cette catégorie de revenus ne prévoit qu'une telle perte ait le caractère de charge déductible ; que par suite l'administration a pu, à bon droit, et par une exacte application des dispositions de l'article 119 du code général des impôts prévoyant que le revenu des obligations est déterminé par les intérêts distribués dans l'année, retenir que la requérante avait perçu des intérêts pour un montant de 33 500 francs, ce qui, contrairement à ce qu'elle soutient, a constitué pour elle un revenu disponible net et non théorique ;
Considérant que le remboursement d'obligations venant à échéance ne constitue pas une cession de valeurs mobilières ; que la requérante ne peut en conséquence se prévaloir des dispositions des articles 92 B et 94 A du code général des impôts qui imposent dans la catégorie des bénéfices non commerciaux les gains nets retirés des cessions de valeurs mobilières constitués par la différence entre les prix effectifs de cession et d'acquisition ; qu'en tout état de cause, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, aucune disposition ne prévoit que les pertes sur cession de valeurs mobilières soit retenues en déduction des revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers procurés par les valeurs mobilières sur lesquelles ladite perte en capital a été enregistrée ;
Considérant que la requérante n'est en conséquence pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à obtenir des intérêts moratoires sur le remboursement de l'imposition litigieuse, en tout état de cause irrecevables en l'absence de litige né et actuel avec le comptable du trésor, ne peuvent qu'être rejetées ; que de tout ce qui précède il résulte que la requête de Mme DAO NGOC KIM dite X... ROBERT doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme DAO NGOC KIM dite marguerite ROBERT est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93LY00121
Date de la décision : 24/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-03-03,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - PRODUITS DES PLACEMENTS A REVENUS FIXES -Calcul du revenu imposable - Charge déductible - Absence - Moins-value supportée lors du remboursement d'obligations venant à échéance (1).

19-04-02-03-03 Il résulte des dispositions combinées des articles 13 et 156 du code général des impôts que la moins-value enregistrée par rapport au prix d'acquisition lors du remboursement d'obligations venant à échéance ne peut être regardée comme une dépense effectuée en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu et constitue une perte en capital qui ne peut être retenue en déduction du revenu imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers constitué par les intérêts produits par lesdites obligations (1).


Références :

CGI 13, 156, 119, 92 B, 94 A

1.

Cf CE 1975-04-23, 92923, T. p. 1016


Composition du Tribunal
Président : M. Bonifait
Rapporteur ?: M. Fontbonne
Rapporteur public ?: Mme Haelvoet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1994-03-24;93ly00121 ?
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