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29/07/1994 | FRANCE | N°93LY00933

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 29 juillet 1994, 93LY00933


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 28 juin 1993, la requête déposée par M. Pierre X... demeurant Route de Sérignan à ORANGE (Vaucluse) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 1er avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à obtenir la réduction des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1983, 1984 et 1985 ;
2°) de prononcer la réduction des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général

des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux admini...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 28 juin 1993, la requête déposée par M. Pierre X... demeurant Route de Sérignan à ORANGE (Vaucluse) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 1er avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à obtenir la réduction des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1983, 1984 et 1985 ;
2°) de prononcer la réduction des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 1994 :
- le rapport de M. FONTBONNE, conseiller ; - et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le requérant conteste le jugement en date du 1er avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à obtenir la réduction des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1983, 1984 et 1985 ; que les impositions litigieuses procèdent de redressements notifiés à la suite de la vérification de la comptabilité de son activité d'agriculteur et de celle d'avocat exercée par son épouse ;
En ce qui concerne les bénéfices agricoles :
Considérant qu'aux termes de l'article 38 sexdecies J de l'annexe III au code général des impôts applicable à l'imposition des revenus de l'année 1983 : "I. Lorsqu'un exploitant réalise un bénéfice supérieur à 50 000 francs et excédant deux fois la moyenne des résultats des trois années précédents, il peut demander que la fraction de ce bénéfice qui dépasse 50 000 francs, ou cette moyenne si elle est supérieure, soit imposée selon les règles prévues à l'article 150 R du code général des impôts. Toutefois, le paiement de l'impôt ne peut être fractionné. II. Si le bénéfice de l'année est supérieur à 100 000 francs et excède cinq fois la moyenne des résultats des trois années précédentes, l'exploitant peut renoncer aux dispositions du I et demander que la fraction du bénéfice qui excède 100 000 francs, ou la moyenne des résultats des trois années précédentes si elle est supérieure, soit répartie par parts égales, sur l'année de sa réalisation et les quatre années suivantes ( ...). VI. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de modification substantielle des conditions de l'exploitation pendant l'année de la réalisation du bénéfice et les trois années antérieures ." ;
Considérant que pour écarter le requérant de l'application de ces dispositions pour le bénéfice exceptionnel qu'il a réalisé en 1983, l'administration a relevé qu'il avait modifié ses conditions d'exploitation par une augmentation importante de la superficie exploitée et l'installation de nouvelles serres pour la production de fraises et de melons ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la superficie de l'exploitation du requérant est passée de 21 830 m2 en 1982 à 32 371 m2 en 1983 ; qu'il ressort des documents établis par la mutualité sociale agricole produits au dossier de première instance que l'exploitation a comporté en 1983 1920 m2 de serres, dont les documents relatifs à l'année 1982 ne font pas mention ; que par ailleurs, la déclaration de cultures sous abri souscrite par le requérant en mars 1983 fait état tant en 1982 et 1983 de 9 200 m2 de cultures maraîchères sous tunnels plastiques non chauffés d'une hauteur de moins de 2 mètres et de l'adjonction en 1983 de 1920 m2 de tunnels plastiques d'une hauteur de plus de 2 mètres ;
Considérant que le requérant soutient qu'ainsi que le fait ressortir cette dernière déclaration, il n'a pas procédé à l'installation de serres ce qui suppose des installations fixes, irriguées et chauffées mais a seulement placé 1920 m2 de tunnels supplémentaires et qu'en tout état de cause, le bénéfice exceptionnel qu'il a réalisé en 1983 a pour origine la culture de melons en plein champ dont la superficie n'a pas varié ;

Considérant que l'augmentation significative de la superficie exploitée par le requérant constitue une modification substantielle de ses conditions d'exploitation au sens des dispositions précitées de l'article 38 sexdecies J de l'annexe III au code général des impôts ; que par suite, alors même d'une part, que l'augmentation de la surface cultivée sous abri ne serait pas constituée de serres mais de tunnels amovibles, et d'autre part, que le bénéfice exceptionnel réalisé ne résulterait ni de l'extension des cultures sous abri sous une forme ou une autre, ni de l'augmentation globale de la surface exploitée, mais exclusivement de la culture du melon en plein champ sur une surface inchangée, la seule circonstance que les conditions d'ensemble de l'exploitation ont été substantiellement modifiées au cours de l'année de réalisation du bénéfice, faisait obstacle à l'application du système de l'étalement prévu pour l'imposition des revenus exceptionnels ; que le requérant n'est, en conséquence, pas fondé à soutenir que c'est à tort qu'il a été écarté du bénéfice de cette mesure ;
En ce qui concerne les bénéfices non commerciaux :
Considérant que le requérant ne conteste le jugement attaqué qu'en tant qu'il a rejeté sa demande relative à des frais de déplacement pour les années 1984 et 1985 ;
Considérant que le requérant n'apporte aucun élément tendant à établir que son épouse aurait pour son activité d'avocate effectué avec le véhicule qu'il utilise par ailleurs pour son exploitation agricole et au titre de laquelle la déduction de frais a déjà été admise par l'administration, le kilométrage correspondant à la somme dont elle a demandé la déduction par application du barème forfaitaire ; que la seule affirmation que son épouse soit nécessairement amenée à effectuer pour l'exercice de sa profession, outre des déplacements divers, le trajet entre son domicile d'Orange et son cabinet sis à Avignon, et que ce véhicule est le seul possédé par le foyer fiscal, ne peut, à défaut d'autres précisions et dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la déduction déjà opérée pour une autre catégorie de revenus, être regardée comme apportant la preuve requise ; que le requérant n'est, en conséquence, pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a réintégré les frais afférents à l'utilisation de ce véhicule dans les bénéfices non commerciaux de son épouse pour les années 1984 et 1985 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à obtenir la réduction des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1983, 1984 et 1985 ; que par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre du budget, sa requête doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93LY00933
Date de la décision : 29/07/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-04-03,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - REGIME DU BENEFICE REEL -Autres questions - Etalement des bénéfices exceptionnels (article 38 sexdecies J de l'annexe III au C.G.I.) - Modification substantielle des conditions d'exploitation - Existence - Augmentation significative de la surface exploitée et modification du mode de culture, alors même que le bénéfice exceptionnel n'y trouverait pas son origine (1).

19-04-02-04-03 L'augmentation de la surface d'une exploitation maraîchère passant de 21000 à 32000 m2, s'accompagnant d'une extension des cultures sous abri, constitue une modification substantielle des conditions d'exploitation au sens du VI de l'article 38 sexdecies J de l'annexe III au CGI, de nature à priver le contribuable de la possibilité de revendiquer l'étalement de l'imposition d'un bénéfice exceptionnel alors même que ce bénéfice résulterait exclusivement de la culture en plein champ sur une surface inchangée.


Références :

CGIAN3 38 sexdecies J

1. Comp. CAA de Nantes, 1991-03-13, Caillet, T. p. 885


Composition du Tribunal
Président : M. Bonifait
Rapporteur ?: M. Fontbonne
Rapporteur public ?: Mme Haelvoet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1994-07-29;93ly00933 ?
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