Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, présentée pour l'Association des Commerçants de CONDRIEU (69420), représentée par sa présidente en exercice, par Me Y..., avocat ;
L'Association des Commerçants de CONDRIEU demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 24 juin 1996 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lyon, statuant en application de l'article L.10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 26 mars 1996 par lequel le maire de CONDRIEU a accordé à la société les Comptoirs Modernes un permis de construire en vue de la construction d'une surface commerciale de détail de distribution alimentaire ;
2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté précité ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 1996 :
- le rapport de M. MERLOZ, président-rapporteur ;
- les observations de Me REYNET, substituant Me BONNARD, avocat de la commune de Condrieu et de Me X..., substituant la S.E.L.A.R.L. RICARD-PAGE-DEMEURE ;
- et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ;
- Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L.600.3 du code de l'urbanisme : "En cas de ... recours contentieux à l'encontre ... d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, ... l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'Association des Commerçants et Artisans de CONDRIEU sollicite l'annulation de l'ordonnance du 24 juin 1996 par laquelle le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Lyon, statuant en application de l'article L.10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution du permis de construire accordé le 26 mars 1996 à la société Les Comptoirs Modernes, par le maire de CONDRIEU ; que, malgré la demande qui lui a été adressée en ce sens par le greffe de la cour le 17 juillet 1996, l'Association requérante n'a pas justifié de l'accomplissement des formalités de notification prévues par les dispositions précitées du code de l'urbanisme ; que, dès lors, sa requête n'est pas recevable ;
- Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Association des Commerçants et Artisans de CONDRIEU à verser à la commune de CONDRIEU et à la S.A. Les Comptoirs Modernes BADIN DEFFOREY, la somme de 5 000 francs chacun ;
Article 1er : La requête de l'Association des Commerçants et Artisans de CONDRIEU est rejetée.
Article 2 : L'Association des Commerçants et Artisans de CONDRIEU versera à la commune de CONDRIEU et à la S.A. Les Comptoirs Modernes BADIN DEFFOREY la somme de 5 000 francs chacun au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.