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18/02/1997 | FRANCE | N°94LY00243

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 18 février 1997, 94LY00243


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative de Lyon le 7 février 1994, présenté par le ministre de l'équipement des transports et du tourisme ; le ministre demande que la cour :
1 ) annule le jugement en date du 19 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Bastia, à la demande la SCI PAESE DI MARE, de la SCI SOLEIL et de Mme Y..., a annulé l'arrêté du préfet de la Corse du Sud en date du 14 juin 1993 enjoignant à Electricité de France d'interrompre le raccordement au réseau de distribution publique d'électricité des ouvrages construits sans auto

risation sur le lot n 2 du lotissement San Cipriano à Lecci de Po...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative de Lyon le 7 février 1994, présenté par le ministre de l'équipement des transports et du tourisme ; le ministre demande que la cour :
1 ) annule le jugement en date du 19 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Bastia, à la demande la SCI PAESE DI MARE, de la SCI SOLEIL et de Mme Y..., a annulé l'arrêté du préfet de la Corse du Sud en date du 14 juin 1993 enjoignant à Electricité de France d'interrompre le raccordement au réseau de distribution publique d'électricité des ouvrages construits sans autorisation sur le lot n 2 du lotissement San Cipriano à Lecci de Porto-Vecchio ;
2 ) rejette la demande présentée par la SCI PAESE DI MARE, la SCI SOLEIL et Mme Y... devant le tribunal administratif de Bastia ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 1997 ;
- le rapport de M. VESLIN, conseiller ;
-les observations de Me COUTARD, avocat d'Electricité de France ;
- et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de l'intervention de M. X... et de l'ADISC :
- Sur l'intervention en appel de M. X... et de l'association de défense des intérêts de Saint-Cyprien :
Considérant que M. X... et l'association de défense des intérêts de Saint Cyprien (A.D.I.S.C.), intervenus en première instance à l'appui du mémoire en défense du préfet, sont sans qualité pour faire appel du jugement du 19 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Bastia, contrairement aux conclusions de leur intervention, a annulé l'arrêté du préfet de la Corse du Sud du 14 juin 1993 ; que M. X..., coloti du lotissement "San Cipriano" ainsi que l'association représentée par son président en exercice habilité à cet effet, laquelle a notamment pour objet de défendre les intérêts matériels et moraux des propriétaires ou copropriétaires dudit lotissement, ont intérêt au maintien de l'arrêté annulé ; que, par suite, leur intervention à l'appui des conclusions d'appel présentées par le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme est recevable ;
- Sur la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif de Bastia :
Considérant que la SCI Paese di mare, la SCI Soleil et Mme Y..., en leur qualité de propriétaires de l'immeuble ou des locaux raccordés au réseau de distribution publique d'énergie électrique, justifiaient d'un intérêt à agir à l'encontre de l'arrêté du préfet de la Corse du Sud du 14 juin 1993 enjoignant à Electricité de France d'interrompre ledit raccordement ;
- Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 14 juin 1993 :
Considérant que par l'arrêté en date du 14 juin 1993, pris sur le fondement des dispositions de l'article L.111-6 du code de l'urbanisme, le préfet de la Corse du Sud a enjoint à Electricité de France, en sa qualité de concessionnaire du réseau de distribution publique d'énergie électrique sur la commune de Lecci de Porto, d'interrompre le raccordement au réseau des ouvrages édifiés sans autorisation sur le lot n 2 du lotissement "San Cipriano" ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.111-6 du code de l'urbanisme, "Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L.111-1, L.421-1 ou L.510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires des cahiers des charges de concession, d'affermage ou de régie intéressée, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu des articles précités" ; qu'il résulte de ces dispositions que, en interdisant de raccorder définitivement aux réseaux publics les constructions édifiées en méconnaissance de l'article L.421-1 du code de l'urbanisme, le législateur n'a pas entendu ouvrir à l'autorité administrative chargée de la police de l'urbanisme le pouvoir d'enjoindre aux gestionnaires desdits réseaux d'interrompre la desserte de constructions régulièrement raccordées en cas d'annulation ultérieure du permis de construire délivré ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que la S.C.I. Paese di mare a demandé à Electricité de France le raccordement d'une résidence de tourisme après avoir obtenu du préfet de la Corse du Sud, le 19 mai 1988, le permis de construire nécessaire ; que, par suite, alors même que ledit permis a été ultérieurement annulé par un jugement du tribunal administratif de Bastia devenu définitif et que les autorités judiciaires ont ordonné la démolition des ouvrages édifiés sur le terrain litigieux, le préfet de la Corse du Sud ne tenait pas des dispositions précitées de l'article L.111-6 le pouvoir d'enjoindre à E.D.F, en sa qualité de concessionnaire du réseau public de distribution, d'interrompre l'alimentation électrique de ladite construction ; que, si les intervenants se prévalent des dégradations occasionnées aux installations électriques par un attentat perpétré en 1989, le préfet ne tenait pas davantage de ces dispositions le pouvoir d'ordonner la suspension de la fourniture d'électricité pour des considérations tenant à la sécurité des installations de raccordement réalisées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'équipement, du logement,
des transports et du tourisme n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté du 14 juin 1993 ;
Article 1er :Le recours présenté par le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94LY00243
Date de la décision : 18/02/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ELECTRICITE - LIGNES ELECTRIQUES - Desserte des constructions - Bâtiment dont le permis de construire a été annulé par un jugement devenu définitif - Injonction du préfet à E - D - F - - sur le fondement de l'article L - 111-6 du code de l'urbanisme - d'interrompre l'alimentation - Illégalité.

29-04, 68-06-05 L'article L. 111-6 du code de l'urbanisme ne donne pas à l'autorité administrative chargée de la police spéciale de l'urbanisme le pouvoir d'enjoindre à Electricité de France d'interrompre l'alimentation électrique d'une construction régulièrement raccordée lorsque le permis de construire a été ultérieurement annulé par un jugement devenu définitif.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - EFFETS DES ANNULATIONS - Annulation d'un permis de construire - Injonction du préfet à E - D - F - - sur le fondement de l'article L - 111-6 du code de l'urbanisme - d'interrompre l'alimentation en électricité du bâtiment - Illégalité.


Références :

Code de l'urbanisme L111-6, L421-1


Composition du Tribunal
Président : M. Lavoignat
Rapporteur ?: M. Veslin
Rapporteur public ?: M. Gailleton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1997-02-18;94ly00243 ?
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