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27/05/1997 | FRANCE | N°96LY02621

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 27 mai 1997, 96LY02621


Vu la requête en tierce opposition, l'acte de régularisation et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon les 9 décembre 1996, 13 janvier et 31 janvier 1997, présentés pour la commune de BELLERIVE SUR ALLIER représentée par son maire en exercice par Me. A. Benazdia, avocat ; la commune demande que la cour :
1 ) déclare nul et non avenu son précédent arrêt en date du 10 octobre 1995 par lequel, statuant sur le recours de M. et Mme E...
M... et autres, il a annulé partiellement le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferr

and du 25 octobre 1990 et condamné l'association syndicale autorisé...

Vu la requête en tierce opposition, l'acte de régularisation et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon les 9 décembre 1996, 13 janvier et 31 janvier 1997, présentés pour la commune de BELLERIVE SUR ALLIER représentée par son maire en exercice par Me. A. Benazdia, avocat ; la commune demande que la cour :
1 ) déclare nul et non avenu son précédent arrêt en date du 10 octobre 1995 par lequel, statuant sur le recours de M. et Mme E...
M... et autres, il a annulé partiellement le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 25 octobre 1990 et condamné l'association syndicale autorisée des propriétaires du lotissement de Chantemerle à verser diverses indemnités à M. et Mme E...
M... et autres ;
2 ) rejette les conclusions à fin d'indemnité présentées par M. et Mme E...
M... et autres dirigées contre l'association syndicale autorisée des propriétaires du lotissement de Chantemerle ;
3 ) condamne les demandeurs à lui verser la somme de 8 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 1997 :
- le rapport de M. VESLIN, conseiller ;
- les observations de Me VAGNE substituant Me MICHEL, avocat de l'association autorisée du domaine de Chantemerle ;
- et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.225 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Toute personne peut former tierce opposition à une ordonnance, un jugement ou un arrêt qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision." ;
Considérant que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 10 octobre 1995, à l'encontre duquel la commune de BELLERIVE SUR ALLIER déclare faire tierce opposition, a été rendu à l'issue d'une instance engagée par divers requérants contre le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 25 octobre 1990 ayant rejeté leurs demandes d'indemnité dirigées contre l'association syndicale autorisée des propriétaires du lotissement de Chantemerle ; qu'au cours de cette instance l'association syndicale autorisée a été mise en cause par la cour et a produit des mémoires en défense ; que la commune de BELLERIVE SUR ALLIER, qui se prévaut à titre principal de la propriété de divers terrains inclus dans le périmètre d'aménagement relevant de l'association syndicale autorisée, était, en cette qualité de propriétaire membre de ladite association, représentée dans l'instance susrappelée par les organes statutaires de ladite association ; que si elle se prévaut également, à la fois, de sa qualité d'autorité chargée de l'élaboration des règles d'urbanisme et de la qualité d'autorité de police municipale du maire, elle n'invoque, en tout état de cause, aucun droit auquel, à ces divers titres, l'arrêt du 10 octobre 1995 serait susceptible de préjudicier ; que, par suite, la commune de BELLERIVE SUR ALLIER n'est pas recevable à se porter tiers opposant à l'arrêt dont s'agit ;
- Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. et Mme E...
M... et autres, qui ne sont pas une partie perdante à la présente instance, soient condamnés à verser à la commune de BELLERIVE SUR ALLIER la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'affaire, de condamner la commune de BELLERIVE SUR ALLIER à verser à M. et Mme E...
M..., à M. André A..., à l'indivision Dezamais, à Mme Jacqueline Z..., à M. Roger C..., à Mme Simone H..., à Mlle K..., à M. Maurice X..., à la succession Fongarland, à Mme B..., à M. René D..., à M.Marc Labourier, à M. Christian F..., à M. Charles G..., à Mlle Marie-Antoinette I..., à la succession Nechanian, à M. Gaston J..., à M. Georges L... et à M. François Y... la somme globale de 5 000
Article 1er : La requête présentée par la commune de BELLERIVE SUR ALLIER est rejetée.
Article 2 : La commune de BELLERIVE SUR ALLIER est condamnée à verser à M. et Mme E...
M..., à M. André A..., à l'indivision Dezamais,à Mme Jacqueline Z..., à M. Roger C..., à Mme Simone H..., à Mlle K..., à M. Maurice X..., à la succession Fongarland, à Mme B..., à M. René D..., à M.Marc Labourier, à M. Christian F..., à M. Charles G..., à Mlle Marie-Antoinette I..., à la succession Nechanian, à M. Gaston J..., à M. Georges L... et à M. François Y... une somme globale de 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY02621
Date de la décision : 27/05/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ASSOCIATIONS SYNDICALES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - Voies de recours - Tierce-opposition - Arrêt condamnant une association syndicale autorisée de propriétaires à indemniser certains de ses membres - Tierce-opposition d'une commune en sa qualité de propriétaire de terrains relevant de cet établissement public - Irrecevabilité dès lors qu'elle était représentée par les organes statutaires de l'association syndicale autorisée mise en cause.

11-03, 54-08-04-01 Les propriétaires de terrains inclus dans le périmètre d'une association syndicale autorisée sont représentés par les organes statutaires de cet établissement public. Par suite une commune, agissant en cette qualité, ne peut se porter tiers-opposant à l'arrêt rendu par la cour à l'issue d'une procédure au cours de laquelle l'association syndicale autorisée a été mise en cause et a d'ailleurs défendu.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - TIERCE-OPPOSITION - RECEVABILITE - Arrêt condamnant une association syndicale autorisée de propriétaires à indemniser certains de ses membres - Tierce-opposition d'une commune en sa qualité de propriétaire de terrains relevant de cet établissement public - Irrecevabilité - dès lors qu'elle était représentée par les organes statutaires de l'association syndicale autorisée mise en cause.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R225, L8-1


Composition du Tribunal
Président : M. Lavoignat
Rapporteur ?: M. Veslin
Rapporteur public ?: M. Gailleton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1997-05-27;96ly02621 ?
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