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29/12/1998 | FRANCE | N°96LY00113

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 29 décembre 1998, 96LY00113


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 18 janvier 1996, la requête présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE PREFECTURE CGT FORCE OUVRIERE dont le siège est ..., représenté par son secrétaire général ;
Le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE PREFECTURE CGT FORCE OUVRIERE demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance, en date du 23 novembre 1995, par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses vingt-cinq demandes tendant à l'annulation des actes par lesquels le préfet du Puy-de-Dôme a décidé au nom de l'Etat de conclure

vingt-cinq conventions avec l'association "APREF" en vue de l'embauche ...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 18 janvier 1996, la requête présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE PREFECTURE CGT FORCE OUVRIERE dont le siège est ..., représenté par son secrétaire général ;
Le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE PREFECTURE CGT FORCE OUVRIERE demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance, en date du 23 novembre 1995, par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses vingt-cinq demandes tendant à l'annulation des actes par lesquels le préfet du Puy-de-Dôme a décidé au nom de l'Etat de conclure vingt-cinq conventions avec l'association "APREF" en vue de l'embauche par celle-ci de salariés titulaires de contrats emploi-solidarité ;
2 ) d'annuler ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 1998 :
- le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes des demandes présentées par le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE PREFECTURE CGT FORCE OUVRIERE devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, que ces demandes tendaient à l'annulation des actes par lesquels le préfet avait décidé, au nom de l'Etat, de conclure diverses conventions relatives à des contrats emploi-solidarité, dans le cadre des dispositions des articles L.322-24-7 et suivants du code du travail issus de la loi n 89-905 du 19 décembre 1989 ; que, dès lors, le syndicat requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a analysé ses demandes comme tendant à l'annulation des conventions elles-mêmes et les a, pour ce motif, rejetées comme irrecevables ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE PREFECTURE CGT FORCE OUVRIERE devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Sur la recevabilité de la demande présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE PREFECTURE CGT FORCE OUVRIERE devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand :
Considérant, en premier lieu, que la décision du préfet de conclure avec une association une convention portant sur des recrutements de salariés bénéficiant de contrats emploi-solidarité, présente le caractère d'un acte détachable de la convention proprement dite, susceptible, comme tel, de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;
Considérant, en deuxième lieu, que le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE PREFECTURE CGT FORCE OUVRIERE, qui a notamment pour objet statutaire de défendre les intérêts professionnels, matériels et moraux de ses membres et d'étudier et de mettre en oeuvre les méthodes les plus favorables à un bon fonctionnement des services, justifie ainsi d'un intérêt de nature à lui donner qualité pour agir contre des décisions relatives à la conclusion de conventions portant sur des recrutements effectués pour répondre aux besoins des services de la préfecture ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'intérieur et par l'association "APREF" à la demande de première instance, doivent être écartées ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Considérant qu'aux termes de l'article L.322-24-7 du code du travail : "En application de conventions conclues avec l'Etat pour le développement d'activités répondant à des besoins collectifs non satisfaits, les collectivités territoriales, les autres personnes morales de droit public, les organismes de droit privé à but non lucratif et les personnes morales chargées de la gestion d'un service public peuvent conclure des contrats emploi-solidarité avec des personnes sans emploi ... De telles conventions ne peuvent pas être conclues avec les services de l'Etat ..." ;
Considérant que le syndicat requérant soutient, sans être contredit, que les conventions signées par le préfet du Puy-de-Dôme ont été conclues avec l'association "APREF" en vue de recruter des personnes bénéficiant de contrats emploi-solidarité pour les affecter dans les services de la préfecture ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L.322-24-7 du code du travail, qui interdisent la conclusion de conventions de contrats emploi-solidarité avec les services de l'Etat, font obstacle à ce que des personnes bénéficiant de tels contrats soient recrutées pour être affectées dans un service de l'Etat, fût-ce par l'intermédiaire d'une association ; qu'en décidant de conclure les conventions en litige, le préfet du Puy-de-Dôme a méconnu ces dispositions ; que, dès lors, les décisions du préfet du Puy-de-Dôme de passer avec l'association "APREF" des conventions relatives à la conclusion de contrats emploi-solidarité au bénéfice de Mlle T..., M. U..., Mlle V..., Mlle X..., Mlle A..., Mlle B..., Mlle C..., Mme D..., Mme F..., Mlle G..., Mme H..., Mme I..., Mlle J..., Mlle K..., Mlle L..., Mme M..., Mlle N..., M. P..., Mme Q..., M. R..., Mme S..., Mlle Ricaud E..., Mme Z..., Mme O... et Mlle Y..., sont illégales et doivent être annulées ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE PREFECTURE CGT FORCE OUVRIERE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l'association "APREF" la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 23 novembre 1995 est annulée.
Article 2 : Les décisions du préfet du Puy-de-Dôme de passer avec l'association "APREF" les conventions relatives à la conclusion de contrats emploi-solidarité au bénéfice de Mlle T..., M. U..., Mlle V..., Mlle X..., Mlle A..., Mlle B..., Mlle C..., Mme D..., Mme F..., Mlle G..., Mme H..., Mme I..., Mlle J..., Mlle K..., Mlle L..., Mme M..., Mlle N..., M. P..., Mme Q..., M. R..., Mme S..., Mlle Ricaud E..., Mme Z..., Mme O... et Mlle Y..., sont annulées.
Article 3 : Les conclusions de l'association "APREF" tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY00113
Date de la décision : 29/12/1998
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

66-10-01,RJ1 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - AIDE A L'EMPLOI -Contrats emploi-solidarité (article L.322-24-7 du code du travail) - Conventions passées par l'Etat avec une association en vue de recruter des personnes bénéficiant de contrats emploi-solidarité pour les affecter dans les services de la préfecture - Illégalité de la décision du préfet de signer les conventions permettant de tels recrutements (1).

66-10-01 L'article L.322-24-7 du code du travail interdit la conclusion de contrats emploi-solidarité avec les services de l'Etat. Un préfet ne peut dès lors légalement décider de passer des conventions relatives à la conclusion de tels contrats pour les besoins des services de la préfecture, fût-ce par l'intermédiaire d'une association.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code du travail L322-24-7
Loi 89-905 du 19 décembre 1989

1.

Rappr. CE, 1993-07-07, Ministre des affaires sociales et de l'emploi c/ Syndicat national des personnels des préfectures, des départements et des régions CGT Force ouvrière, p. 1070


Composition du Tribunal
Président : Mme Jolly
Rapporteur ?: M. Boucher
Rapporteur public ?: M. Berthoud

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-12-29;96ly00113 ?
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