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08/04/2003 | FRANCE | N°99LY01076

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre, 08 avril 2003, 99LY01076


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 26 mars et 29 mars 1999, présentés pour l'ASSOCIATION VIVRE AUTREMENT DANS LE CANTON DE L'ARBRESLE, dont le siège est ... à L'Arbresle (69210), représentée par sa présidente, par Me Cayuela ;

L'ASSOCIATION VIVRE AUTREMENT DANS LE CANTON DE L'ARBRESLE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 janvier 1999, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 août 1998, par lequel le maire de la COMMUNE DE SAIN BEL a délivré à la S.C.I.

IMAGE un permis de construire pour l'édification d'un bâtiment à usage commerci...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 26 mars et 29 mars 1999, présentés pour l'ASSOCIATION VIVRE AUTREMENT DANS LE CANTON DE L'ARBRESLE, dont le siège est ... à L'Arbresle (69210), représentée par sa présidente, par Me Cayuela ;

L'ASSOCIATION VIVRE AUTREMENT DANS LE CANTON DE L'ARBRESLE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 janvier 1999, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 août 1998, par lequel le maire de la COMMUNE DE SAIN BEL a délivré à la S.C.I. IMAGE un permis de construire pour l'édification d'un bâtiment à usage commercial sur un terrain du lotissement dit place des trois communes ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

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classement cnij : 68-06-01-03-01

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2003 :

- le rapport de M. du BESSET, président ;

- les observations de Me Cayuela, avocat de l'ASSOCIATION VIVRE AUTREMENT DANS LE CANTON DE L'ARBRESLE et de Me Meusy, avocat de la S.C.I. IMAGE ;

- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R.421-39 du code de l'urbanisme : mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier ; qu'aux termes de l'article R.490-7 du même code : le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R.421-39 ; b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R.421-39 ... ;

Considérant que la S.C.I. IMAGE a produit en première instance des constats d'huissier en date des 11 août et 16 octobre 1998, selon lesquels un panneau portant les mentions réglementaires relatives au permis de construire, qui lui avait été délivré le 6 août 1998, était affiché à ces dates sur le terrain et était visible de la voie publique ; que ni un constat établi seulement le 24 février 1999 ni aucune des autres pièces versées au dossier d'appel par l'ASSOCIATION VIVRE AUTREMENT DANS LE CANTON DE L'ARBRESLE ne suffisent à remettre en cause ces constatations précises et notamment à établir que le panneau dont elles font mention n'a pas été présent sur le terrain pendant une période continue de deux mois ; qu'ainsi, comme l'ont relevé les premiers juges, la demande de l'ASSOCIATION VIVRE AUTREMENT DANS LE CANTON DE L'ARBRESLE dirigée contre le permis de construire du 6 août 1998, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 4 novembre 1998, était tardive ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION VIVRE AUTREMENT DANS LE CANTON DE L'ARBRESLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 août 1998 ;

Sur les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'ASSOCIATION VIVRE AUTREMENT DANS LE CANTON DE L'ARBRESLE à payer à la S.C.I. IMAGE une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête de l'ASSOCIATION VIVRE AUTREMENT DANS LE CANTON DE L'ARBRESLE est rejetée.

ARTICLE 2 : L' ASSOCIATION VIVRE AUTREMENT DANS LE CANTON DE L'ARBRESLE versera à la S.C.I. IMAGE une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

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N° 99LY01076 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 99LY01076
Date de la décision : 08/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. du BESSET
Rapporteur public ?: M. BOUCHER
Avocat(s) : CAYUELA ; DALMAIS ;

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-04-08;99ly01076 ?
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