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10/04/2003 | FRANCE | N°97LY01794

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 3, 10 avril 2003, 97LY01794


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 août 1997, présentée pour la société anonyme RIBIERE BATIMENT représentée par le président en exercice de son conseil d'administration, dont le siège social est ..., 2.P. Les Grandes Balmes, à Salaise-sur-Sanne (38150) ;

La société RIBIERE BATIMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 933429-943305 du Tribunal administratif de Grenoble du 14 mai 1997, en tant qu'il a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxque

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 août 1997, présentée pour la société anonyme RIBIERE BATIMENT représentée par le président en exercice de son conseil d'administration, dont le siège social est ..., 2.P. Les Grandes Balmes, à Salaise-sur-Sanne (38150) ;

La société RIBIERE BATIMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 933429-943305 du Tribunal administratif de Grenoble du 14 mai 1997, en tant qu'il a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1989, en réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1989, et en remboursement des frais exposés ;

2°) de prononcer la réduction demandée,

3°' de condamner l'Etat à lui rembourser les frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

CNIJ : 19-04-02-01-04-09

19-06-02-08-03-01

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2003 :

- le rapport de M. KOLBERT, premier conseiller ;

- les observations de Maître X... pour la société RIBIERE BATIMENT,

- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ...notamment :1° Les frais généraux de toute nature... ; qu'il appartient dans tous les cas au contribuable de justifier tant du montant de ses charges que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est à dire du principe même de leur déductibilité ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société RIBIERE BATIMENT a déduit de son bénéfice imposable de l'année 1989 plusieurs sommes versées à titre d'honoraires à des bureaux d'études, mais que les factures correspondantes, quoique inscrites en comptabilité, ne comportaient aucune précision sur la nature des services qu'elles rémunéraient ; que si la société RIBIERE BATIMENT soutient que ces sommes correspondaient à la rétribution de la prestation d'entremise que devaient assurer ces bureaux d'études en vue de l'obtention et du suivi d'un marché de construction d'une usine Saint-Gobain, à Salaise-sur-Sanne (Isère), ni la production des conventions passées par la société RIBIERE BATIMENT avec ces bureaux d'études, à une date postérieure à l'obtention de ce marché, ni celle d'un document non daté et sans mention de la qualité du signataire, qui se borne à énumérer sans autre précision les rencontres qui auraient été organisées avant la date de ces conventions, ne sont de nature à démontrer la réalité des prestations correspondant aux honoraires versés ; que, par suite, ceux-ci ne pouvaient, être déduits du bénéfice imposable de la société ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 272-2 et 283-4 du code général des impôts et de l'article 223-1 de l'annexe II à ce code, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations, la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucune marchandise ou prestation de services ou qui n'était pas le fournisseur réel de la marchandise ou de la prestation effectivement livrée ou exécutée ;

Considérant que comme il vient d'être dit, la société RIBIERE BATIMENT ne justifie pas que les honoraires versés à des bureaux d'études correspondaient à des services effectivement rendus par ces derniers, et qu'ainsi, contrairement à ce qu'elle soutient, la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces factures ne pouvait légalement être déduite par la société au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1989 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société RIBIERE BATIMENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés par la société RIBIERE BATIMENT à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société RIBIERE BATIMENT quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la S.A. RIBIERE BATIMENT est rejetée.

3

N° 97LY01794


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 97LY01794
Date de la décision : 10/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. KOLBERT
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : LALEOUSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-04-10;97ly01794 ?
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