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29/04/2003 | FRANCE | N°03LY00017

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre, 29 avril 2003, 03LY00017


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 janvier 2003, présentée pour M. Y..., demeurant ... à tabac, 13200 Arles, par Me X... ;

M. Y... demande à la cour :

1') d'annuler le jugement n° 011542 du 8 novembre 2002, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 19 octobre 2000, par laquelle le maire de la COMMUNE DES GETS lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour un terrain sis au lieudit 'La Moletaz' et cadastré sous le n° 837 de la section A ;

2') d'annuler pour excès de pouvoir cett

e décision ;

3') de condamner la COMMUNE DES GETS à lui verser une somme de 1 00...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 janvier 2003, présentée pour M. Y..., demeurant ... à tabac, 13200 Arles, par Me X... ;

M. Y... demande à la cour :

1') d'annuler le jugement n° 011542 du 8 novembre 2002, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 19 octobre 2000, par laquelle le maire de la COMMUNE DES GETS lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour un terrain sis au lieudit 'La Moletaz' et cadastré sous le n° 837 de la section A ;

2') d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3') de condamner la COMMUNE DES GETS à lui verser une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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classement cnij : 68-001-01-02-01 68-025

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2003 :

- le rapport de M. du BESSET, président ;

- les observations de Me ZAMMIT, avocat de M. Y... ;

- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision du 19 octobre 2000, le maire de la COMMUNE DES GETS a délivré à M. Y... un certificat d'urbanisme négatif pour un terrain sis au lieudit 'La Moletaz' au double motif que l'assainissement ne pourrait être assuré dans des conditions satisfaisantes et que le terrain n°était pas constructible au regard des dispositions du III de l'article L.145-3 du code de l'urbanisme ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. Y... tendant à l'annulation de cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : 'Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut : /a) être affecté à la construction ; /b) être utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée, notamment d'un programme de construction défini en particulier par la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre. / Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative (...)' ; qu'aux termes de l'article L.145-3 du même code, applicable aux communes de montagne, dont fait partie la COMMUNE DES GETS : I- Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières sont réservées ... II- Les documents et décisions relatifs à l'occupation des sols comportent des dispositions propres à préserver les espèces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard. III- ...l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants, sauf si le respect des dispositions prévues aux I et II ci-dessus ou la protection contre les risques naturels imposent la délimitation de hameaux nouveaux intégrés à l'environnement...'

Considérant que, d'une part, les quelques constructions situées à proximité du terrain de M. Y... sont implantées de manière éparse et ne sauraient être regardées comme constituant un hameau ; que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le respect des dispositions prévues aux I et II de l'article L.145-3 du code de l'urbanisme précité ou la protection contre les risques naturels imposerait en l'espèce la délimitation d'un hameau nouveau ; qu'ainsi, à supposer même que le plan d'occupation des sols de la COMMUNE DES GETS ait légalement prévu, en application des dispositions de l'article L.123-2 du même code, le transfert des possibilités de construction résultant du coefficient d'occupation des sols, le maire de la COMMUNE DES GETS était tenu, compte tenu de la localisation du terrain, de délivrer un certificat d'urbanisme négatif à M. Y... ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le terrain pourrait être raccordé au réseau d'assainissement ou doté d'un système d'assainissement individuel est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n°est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 19 octobre 2000 ;

Sur les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DES GETS, qui n°est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. Y... quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête de M. Y... est rejetée.

N° 03LY00017 2

N° - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 03LY00017
Date de la décision : 29/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. du BESSET
Rapporteur public ?: M. BOUCHER
Avocat(s) : CABINET LIOCHON ;

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-04-29;03ly00017 ?
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