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22/05/2003 | FRANCE | N°02LY01559

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 3, 22 mai 2003, 02LY01559


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 30 juillet 2002, présentée pour M. Fatmir X, demeurant chez M. Tauland X, ..., par Me Perret, avocat au barreau de Belley ;

M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 0005519-0005520-0005822-0005823 en date du 28 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 16 mai 2000 du MINISTRE DE L'INTERIEUR refusant de lui accorder le bénéfice de l'asile territorial et de la décision en date du 23 mai 2000 du préfet de l'

Ain refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2') d'annuler ces dé...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 30 juillet 2002, présentée pour M. Fatmir X, demeurant chez M. Tauland X, ..., par Me Perret, avocat au barreau de Belley ;

M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 0005519-0005520-0005822-0005823 en date du 28 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 16 mai 2000 du MINISTRE DE L'INTERIEUR refusant de lui accorder le bénéfice de l'asile territorial et de la décision en date du 23 mai 2000 du préfet de l'Ain refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2') d'annuler ces décisions ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

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Classement CNIJ : 335-01-03

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2003 :

- le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Sur la décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR refusant l'asile territorial :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 : Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. / Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées./ (...) ;

Considérant qu'en application des dispositions précitées, le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'a pas à motiver sa décision de refus d'asile territorial ; que les litiges concernant les refus d'asile territorial n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen tiré du défaut de motivation des décisions de refus d'asile territorial ne saurait dès lors être accueilli ;

Considérant que si M. X soutient qu'après le départ de son fils d'Albanie en mars 1997, il aurait subi des pressions des autorités, des contrôles réguliers de la police et des services de renseignement et des interrogatoires accompagnés de violences, il ne produit à l'appui de ses allégations que deux déclarations d'anciens voisins établies à sa demande en 2002 ; que ni la circonstance qu'il a été condamné par le tribunal du district de Tirana à une peine d'emprisonnement de trois ans pour abus de confiance ni le fait qu'il encourt une peine maximale de deux ans d'emprisonnement pour le passage clandestin de la frontière en application du code pénal albanais ne permettent d'établir l'existence d'un risque de traitement inhumain ou dégradant en cas de retour en Albanie ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le MINISTRE DE L'INTERIEUR a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lui refusant l'asile territorial ;

Sur la décision du préfet de l'Ain refusant de délivrer un titre de séjour :

Considérant que la décision attaquée qui précise que le requérant est entré en France sans passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour, que son épouse ne dispose d'aucun titre de séjour et que ses demandes présentées au titre de l'asile territorial et du regroupement familial ont été rejetées comporte une motivation suffisante ;

Considérant que si M. X, qui était âgé de 49 ans à la date de la décision attaquée et qui est entré en France en compagnie de son épouse le 20 avril 1999, fait valoir qu'il habite chez son fils unique qui est bien intégré en France et qu'il n'a plus de famille en Albanie, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment à la durée du séjour en France de l'intéressé, qu'en refusant le titre de séjour qu'il sollicitait, le préfet de l'Ain ait porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'ainsi M. X n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions attaquées ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : La requête de M. Fatmir X est rejetée.

N° 02LY01559 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02LY01559
Date de la décision : 22/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOUGUELET
Rapporteur ?: Mme RICHER M
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT
Avocat(s) : PERRET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-05-22;02ly01559 ?
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