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22/05/2003 | FRANCE | N°98LY00249

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre, 22 mai 2003, 98LY00249


Vu I°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 février 1998 sous le n° 98LY00249, présentée pour la COMMUNE DE VOREY-SUR-ARZON (43), représentée par son maire en exercice dûment habilité par délibération du conseil municipal du 28 janvier 1998, par la SCP F. Bonnet et J. Eymard-Navarro, avocats au barreau du Puy-en-Velay ;

La COMMUNE DE VOREY-SUR-ARZON demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 95429, en date du 18 décembre 1997, du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant que ledit tribunal l'a condamnée à payer à la SOCIETE MERL

E, d'une part, une somme de 72 323,47 francs, assortie des intérêts moratoires v...

Vu I°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 février 1998 sous le n° 98LY00249, présentée pour la COMMUNE DE VOREY-SUR-ARZON (43), représentée par son maire en exercice dûment habilité par délibération du conseil municipal du 28 janvier 1998, par la SCP F. Bonnet et J. Eymard-Navarro, avocats au barreau du Puy-en-Velay ;

La COMMUNE DE VOREY-SUR-ARZON demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 95429, en date du 18 décembre 1997, du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant que ledit tribunal l'a condamnée à payer à la SOCIETE MERLE, d'une part, une somme de 72 323,47 francs, assortie des intérêts moratoires visés aux articles 178 et 182 du code des marchés publics et, d'autre part, une somme de 3 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°) de rejeter la demande de la SOCIETE MERLE devant le tribunal administratif tendant auxdites condamnations ;

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Vu II°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 février 1998 sous le n° 98LY00258, présentée pour la SOCIETE MERLE SA, dont le siège social est à Saint-Julien-des-Chazes (43300), représentée par son président directeur général, par Me X..., avocat au barreau du Puy-en-Velay ;

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Classement CNIJ : 39-05-01-01-03 54-07-01-04-01

La SOCIETE MERLE SA demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 95429, en date du 18 décembre 1997, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné la COMMUNE DE VOREY-SUR-ARZON à lui verser une indemnité de 72 323,47 francs, assortie des intérêts moratoires visés aux articles 178 et 182 du code des marchés publics, qu'elle estime insuffisante ;

2°) de condamner la COMMUNE DE VOREY-SUR-ARZON à lui verser la somme de 138 051,82 francs, augmentée des intérêts moratoires prévus par le code des marchés publics ;

3°) de condamner la COMMUNE DE VOREY-SUR-ARZON à lui payer une somme de 20 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2003 :

- le rapport de M. BESLE, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens exposés par les parties :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi susvisée du 31 décembre 1975 : L'entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l'ouvrage ; l'entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l'ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande. - Lorsque le sous-traitant n'aura pas été accepté ni les conditions de paiement agréées par le maître de l'ouvrage dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'entrepreneur principal sera néanmoins tenu envers le sous-traitant mais ne pourra invoquer le contrat de sous-traitance à l'encontre du sous-traitant. ; qu'aux termes de l'article 6 de la même loi : Le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution. ; qu'il résulte de ces dispositions que le paiement direct du sous-traitant par le maître d'ouvrage, pour la part du marché dont il assure l'exécution, est subordonné à la double condition que, sur la demande de l'entrepreneur principal, le sous-traitant ait été accepté par le maître de l'ouvrage et que les conditions de paiement aient été agréées par celui-ci ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que par une annexe à l'acte d'engagement du 28 juin 1990 du marché passé avec la société nouvelle X pour l'étude et la réalisation d'une station d'épuration, la SOCIETE MERLE a été acceptée par la COMMUNE DE VOREY-SUR-ARZON pour sous-traiter le lot génie civile et VRD pour un montant de 1 511 794,20 francs TTC ; que, toutefois, ladite annexe ne comporte, à l'exception des coordonnées bancaires de la SOCIETE MERLE, aucune mention relative aux conditions de paiement du contrat de sous-traitance qui permette de les regarder comme ayant été agréées au sens des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1975 ; que la seule acceptation du sous-traitant ne suffisant pas pour lui donner droit au paiement direct de ses prestations, il s'ensuit que la SOCIETE MERLE n'est fondée à réclamer, au titre du paiement direct de ses prestations, ni la somme de 72 323,47 francs correspondant à une retenue de garantie effectuée sur les situations successives de paiement de ses travaux, ni la somme de 9 834,04 francs au titre des révisions de prix ; qu'il résulte en outre de l'instruction que la SOCIETE MERLE n'ayant pas été acceptée en qualité de sous-traitante pour la réalisation de travaux supplémentaires, elle ne saurait prétendre au paiement, par la commune, desdits travaux, pour un montant de 56 411,79 francs, qu'elle a réalisés à la demande du titulaire du marché ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné la COMMUNE DE VOREY-SUR-ARZON à payer à la SOCIETE MERLE la somme de 72 323,47 francs correspondant à une retenue de garantie ; qu'il y a lieu d'annuler l'article 1er dudit jugement qui prononce cette condamnation ; qu'en revanche, la SOCIETE MERLE n'est pas fondée à se plaindre de ce que ledit Tribunal a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la commune à lui payer les sommes de 56 411,79 francs, correspondant à des travaux supplémentaires, et de 9 834,04 francs au titre des révisions de prix ; que, sa requête susvisée et ses conclusions incidentes doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE VOREY-SUR-ARZON, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la SOCIETE MERLE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner la SOCIETE MERLE à payer à la COMMUNE DE VOREY-SUR-ARZON la somme de 1 000 euros à ce titre ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : Les articles 1er et 2 du jugement susvisé du 18 décembre 1997 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand sont annulés.

ARTICLE 2 : La requête susvisée n° 98LY00258 de la SOCIETE MERLE, son appel incident et les conclusions de sa demande relative au paiement de la retenue de la garantie sont rejetés.

ARTICLE 3 : La SOCIETE MERLE versera à la COMMUNE DE VOREY-SUR-ARZON une somme de 1 000 euros (mille euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

N° 98LY00249 et N° 98LY00258 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 98LY00249
Date de la décision : 22/05/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JOUGUELET
Rapporteur ?: M. BESLE
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT
Avocat(s) : BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-05-22;98ly00249 ?
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