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10/06/2003 | FRANCE | N°98LY01101

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre, 10 juin 2003, 98LY01101


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 22 juin 1998, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la cour :

1') d'annuler le jugement du 15 janvier 1998, par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de MM. Guy X, Marius X, Y et Z les arrêtés des 16 mai et 10 juin 1997, par lesquels le préfet de l'Ardèche a respectivement déclaré d'utilité publique l'acquisition par la COMMUNE DE PRADES d'immeubles en vue de la création d'une voie communale reliant la route départementale n° 223 et la voie communal

e n° 4 et déclaré cessibles à la COMMUNE DE PRADES les immeubles portés à l...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 22 juin 1998, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la cour :

1') d'annuler le jugement du 15 janvier 1998, par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de MM. Guy X, Marius X, Y et Z les arrêtés des 16 mai et 10 juin 1997, par lesquels le préfet de l'Ardèche a respectivement déclaré d'utilité publique l'acquisition par la COMMUNE DE PRADES d'immeubles en vue de la création d'une voie communale reliant la route départementale n° 223 et la voie communale n° 4 et déclaré cessibles à la COMMUNE DE PRADES les immeubles portés à l'état parcellaire soumis à enquête par arrêtés préfectoraux des 6 janvier et 3 avril 1997 ;

2') de rejeter la demande présentée par MM. Guy X, Marius X, Y et Z devant le tribunal administratif de Lyon ;

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classement cnij : 34-01-01-01

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2003 :

- le rapport de M. du BESSET, président ;

- les observations de Me Darnoux, avocat de MM. X, de M. Y et de M. Z ;

- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier en appel que par arrêté du 23 décembre 1996, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Ardèche le 29 janvier 1997, le préfet de l'Ardèche a donné délégation à M. , sous-préfet de Largentière, à l'effet de signer notamment les arrêtés de déclaration d'utilité publique et de cessibilité concernant des projets à réaliser dans l'arrondissement ; qu'ainsi M. était compétent pour signer les 16 mai et 10 juin 1997 les arrêtés portant respectivement déclaration d'utilité publique de l'acquisition par la COMMUNE DE PRADES d'immeubles en vue de la création d'une voie communale et cessibilité desdits immeubles ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'incompétence de leur signataire pour annuler les arrêtés susmentionnés des 16 mai et 10 juin 1997 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par MM. Guy et Marius X, Y et Z devant le tribunal administratif de Lyon ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la délibération du conseil municipal de la COMMUNE DE PRADES en date du 5 décembre 1996 et de l'avis du commissaire enquêteur en date du 9 mars 1997 que le motif déterminant qui est à l'origine du projet de construction d'une nouvelle voie communale entre la route départementale n° 223 et la voie communale n° 4 est de faciliter la réalisation d'un projet d'extension d'une usine appartenant à une entreprise privée ; qu'ainsi et à supposer même que le développement de cette entreprise puisse être susceptible de favoriser le maintien ou la création d'emplois et que la création d'une voie nouvelle ait pu avoir également pour objet de rendre constructibles certains terrains après modification ou révision du plan d'occupation des sols, le projet de construction d'une telle voie ne peut être regardé comme étant d'utilité publique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n°est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé les arrêtés préfectoraux des 16 mai et 10 juin 1997 ;

Sur les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant d'une part que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que M. Guy X, M. Marius X, M. Y et M. Z, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à la COMMUNE DE PRADES quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant d'autre part qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. Guy X, M. Marius X, M. Y et M. Z une somme globale de 1 000 euros sur le fondement de ces dispositions ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.

ARTICLE 2 : L'Etat versera à M. Guy X, M. Marius X, M. Y et M. Z une somme globale de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

ARTICLE 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE PRADES tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 98LY01101 - 4 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 98LY01101
Date de la décision : 10/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. du BESSET
Rapporteur public ?: M. BOUCHER
Avocat(s) : BARTHOMEUF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-06-10;98ly01101 ?
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