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10/06/2003 | FRANCE | N°99LY00689

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre - formation a 3, 10 juin 2003, 99LY00689


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 février 1999, présentée pour la COMMUNE DE SAINT CYR AU MONT D'OR, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 4 juillet 1995, par Me Bineteau ;

La COMMUNE DE SAINT CYR AU MONT D'OR demande à la cour :

1') d'annuler le jugement du 16 décembre 1998, par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. et Mme X, l'arrêté du 23 juin 1998, par lequel le maire de la commune a délivré à M. Y un permis de construire pour l'édif

ication d'une maison individuelle sur le lot n° 18 du lotissement du château de F...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 février 1999, présentée pour la COMMUNE DE SAINT CYR AU MONT D'OR, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 4 juillet 1995, par Me Bineteau ;

La COMMUNE DE SAINT CYR AU MONT D'OR demande à la cour :

1') d'annuler le jugement du 16 décembre 1998, par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. et Mme X, l'arrêté du 23 juin 1998, par lequel le maire de la commune a délivré à M. Y un permis de construire pour l'édification d'une maison individuelle sur le lot n° 18 du lotissement du château de Fontenay, 60 rue Pierre Termier ;

2') de rejeter la demande présentée par M. et Mme X devant le tribunal administratif de Lyon ;

3') de condamner M. et Mme X à lui verser une somme de 10 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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classement cnij : 68-02-04-02-01 68-03-03-02-05

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Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2003 :

- le rapport de M. du BESSET, président ;

- les observations de Me Duret, avocat de M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de M. et Mme X tendant à ce que la cour prononce un non-lieu à statuer sur la requête :

Considérant que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme X, l'arrêté municipal du 4 mars 1999 portant délivrance à M. Y d'un nouveau permis de construire n°a pu avoir pour effet de rapporter le permis de construire du 23 juin 1998, dès lors que celui-ci avait été annulé par le jugement du 16 décembre 1998 ; qu'ainsi les conclusions de la COMMUNE DE SAINT CYR AU MONT D'OR tendant à l'annulation de ce jugement ne sont pas devenues sans objet ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes du règlement du lotissement approuvé par arrêté du maire de la COMMUNE DE SAINT CYR AU MONT D'OR en date du 10 décembre 1996 et modifié par arrêtés des 7 octobre 1997 et 31 mars 1998 : en dehors des zones d'implantation, des bâtiments d'une hauteur inférieure ou égale à 3,50 mètres seront autorisés notamment pour la construction de piscines. La zone de prospect de 4 mètres devra être respectée, aucune construction ne sera possible dans cette zone sauf pour les lots 2, 3, 4, 5 et 18' ; que ces dispositions permettent la construction sur le lot n° 18 du lotissement 'du château de Fontenay' d'un bâtiment d'une hauteur inférieure ou égale à 3,50 mètres en dehors de la 'zone d'implantation° définie pour ce lot sans que ce bâtiment soit nécessairement séparé du bâtiment implanté sur ladite zone d'implantation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que le garage d'une hauteur maximale de 3,50 mètres que M. Y projetait de construire en dehors de la zone d'implantation du lot n° 18 faisait corps avec le bâtiment principal pour annuler le permis de construire du 23 juin 1998 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. et Mme X devant le tribunal administratif de Lyon ;

Considérant que, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés des 7 octobre 1997 et 31 mars 1998, par lesquels le maire de la COMMUNE DE SAINT CYR AU MONT D'OR a modifié l'arrêté de lotissement du 10 décembre 1996, M. et Mme X sont recevables à en invoquer l'illégalité par voie d'exception, alors même qu'ils ont eu connaissance du premier de ces arrêtés lors de l'acquisition de leur lot ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.315-3 du code de l'urbanisme : Lorsque les deux tiers des propriétaires détenant ensemble les trois quarts au moins de la superficie d'un lotissement ou les trois quarts des propriétaires détenant au moins les deux tiers de ladite superficie le demandent ou l'acceptent, l'autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents et notamment du cahier des charges concernant ce lotissement, lorsque cette modification est compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable au secteur où se trouve situé le terrain ; qu'il incombe à l'autorité compétente avant de prendre une décision modifiant tout ou partie des documents concernant un lotissement autorisé, de veiller à ce que l'accord qui serait exprimé par la majorité qualifiée des propriétaires porte sur un objet précis et qu'en particulier soient clairement indiquées celles des dispositions des documents régissant le lotissement dont la modification est sollicitée ou acceptée ;

Considérant que si, comme s'en prévaut la COMMUNE DE SAINT CYR AU MONT D'OR, M. et Mme X ont, lors de l'achat de leur terrain, autorisé le lotisseur à modifier le lotissement et signer toute pièce nécessaire en vue de l'obtention de tout modificatif ... en ce compris les servitudes à créer ou à modifier, une telle autorisation ne pouvait valoir demande ou acceptation, au sens de ces dispositions, d'une modification du règlement du lotissement alors que ni la nature ni la portée de cette modification n°étaient précisées ; qu'ainsi à supposer même qu'une majorité de co-lotis ait donné la même autorisation au lotisseur, les arrêtés des 7 octobre 1997 et 31 mars 1998 ont été pris en méconnaissance des dispositions précitées ;

Considérant que l'arrêté du 23 juin 1998, qui autorise, sur le fondement des arrêtés des 7 octobre 1997 et 31 mars 1998, une implantation de la construction en dehors de la zone constructible définie par l'arrêté de lotissement du 10 décembre 1996, est entaché d'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité des arrêtés des 7 octobre 1997 et 31 mars 1998 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT CYR AU MONT D'OR n°est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé le permis de construire du 23 juin 1998 ;

Sur les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant d'une part que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que M. et Mme X, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à la COMMUNE DE SAINT CYR AU MONT D'OR quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant d'autre part qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE SAINT CYR AU MONT D'OR à payer à M. et Mme X une somme de 1 000 euros sur le fondement de ces dispositions ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT CYR AU MONT D'OR est rejetée.

ARTICLE 2 : La COMMUNE DE SAINT CYR AU MONT D'OR versera à M. et Mme X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

N° 99LY00689 - 4 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99LY00689
Date de la décision : 10/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. du BESSET
Rapporteur public ?: M. BOUCHER
Avocat(s) : BINETEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-06-10;99ly00689 ?
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