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10/06/2003 | FRANCE | N°99LY00779

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre - formation a 3, 10 juin 2003, 99LY00779


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er mars 1999, présentée pour M. X, demeurant ..., par Me Meusy ;

M. X demande à la cour :

1') d'annuler le jugement du 23 décembre 1998, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 20 mai 1996, par laquelle le maire de la COMMUNE DE BIVIERS lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour un terrain de 7078 m', sis au lieudit 'Les Viers' et cadastré sous les numéros 500, 502, 505, 524, 527 et 528 de la section C ;

2') d'annuler pour excès de pouvoir

cette décision ;

3') de condamner la COMMUNE DE BIVIERS à lui verser une somme...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er mars 1999, présentée pour M. X, demeurant ..., par Me Meusy ;

M. X demande à la cour :

1') d'annuler le jugement du 23 décembre 1998, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 20 mai 1996, par laquelle le maire de la COMMUNE DE BIVIERS lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour un terrain de 7078 m', sis au lieudit 'Les Viers' et cadastré sous les numéros 500, 502, 505, 524, 527 et 528 de la section C ;

2') d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3') de condamner la COMMUNE DE BIVIERS à lui verser une somme de 10 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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classement cnij : 68-025-03 68-01-01-01-03-03

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2003 :

- le rapport de M. du BESSET, président ;

- les observations de Me Belin, avocat de M. X et de Me Peigné, avocat de la COMMUNE DE BIVIERS ;

- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour délivrer à M. X un certificat d'urbanisme négatif par décision du 20 mai 1996, le maire de la COMMUNE DE BIVIERS s'est fondé notamment sur la situation du terrain en zone ND du plan d'occupation des sols ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.123-18 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : I.- Les documents graphiques doivent faire apparaître les zones urbaines et les zones naturelles. / Ces zones ... sont : / ... 2. Les zones naturelles, équipées ou non, dans lesquelles les règles... peuvent exprimer l'interdiction de construire. / Ces zones naturelles comprennent en tant que de besoin :/ ... d) les zones, dites 'zones ND', à protéger en raison, d'une part, de l'existence de risques ou de nuisances, d'autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt ... ; qu'il résulte de ces dispositions que le classement en zone naturelle peut concerner des zones même partiellement desservies par des équipements publics et comportant déjà quelques constructions ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain de M. X est situé dans une zone où existe un risque lié à l'instabilité des sols ; que cette zone, éloignée du centre, ne comporte que quelques constructions isolées ; que, dans ces conditions, malgré la présence de certaines de ces constructions à proximité immédiate du terrain et alors même que celui-ci, situé dans un ancien lotissement, serait viabilisé, le classement de ce terrain au sein d'une zone ND ne peut être regardé comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'ainsi, et alors que le règlement de la zone ND dont s'agit interdit toute construction, le maire de la COMMUNE DE BIVIERS était tenu de délivrer un certificat d'urbanisme négatif à M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n°est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 20 mai 1996 ;

Sur les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant d'une part que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la COMMUNE DE BIVIERS, qui n°est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant d'autre part qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à payer à la COMMUNE DE BIVIERS une somme de 1 000 euros sur le fondement de ces dispositions ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.

ARTICLE 2 : M. X versera à la COMMUNE DE BIVIERS une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

N° 99LY00779 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99LY00779
Date de la décision : 10/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. du BESSET
Rapporteur public ?: M. BOUCHER
Avocat(s) : DALMAIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-06-10;99ly00779 ?
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