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19/06/2003 | FRANCE | N°99LY00499

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 3, 19 juin 2003, 99LY00499


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 février 1999, présentée par l'ASSOCIATION ALLIER NATURE, dont le siège est place Yves Déret, (03290) Dompierre sur Besbre ;

L'ASSOCIATION ALLIER NATURE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 25 janvier 1999 par laquelle le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de la décision du 24 septembre 1998 du préfet de l'Allier refusant de fixer la clôture de la chasse pour les espèces de gibier d'eau et d'oiseaux de passage au plus tard l

e 31 janvier 1999 ;

2°) d'annuler la décision du 24 septembre 1998 du préf...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 février 1999, présentée par l'ASSOCIATION ALLIER NATURE, dont le siège est place Yves Déret, (03290) Dompierre sur Besbre ;

L'ASSOCIATION ALLIER NATURE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 25 janvier 1999 par laquelle le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de la décision du 24 septembre 1998 du préfet de l'Allier refusant de fixer la clôture de la chasse pour les espèces de gibier d'eau et d'oiseaux de passage au plus tard le 31 janvier 1999 ;

2°) d'annuler la décision du 24 septembre 1998 du préfet de l'Allier ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte de 5 000 francs par jour de retard, au préfet de l'Allier de fixer la date de clôture de la chasse pour les espèces de gibier d'eau et d'oiseaux de passage au plus tard le 31 janvier 1999 ;

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Classement CNIJ : 03-08-005

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4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive n° 79-409 du 2 avril 1979 ;

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 98-549 du 3 juillet 1998 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2003 :

- le rapport de M. FONTBONNE, président ;

- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une lettre du 24 septembre 1998, le préfet de l'Allier saisi de la demande de l'ASSOCIATION ALLIER NATURE de fixer au 31 janvier 1999 au plus tard la date de clôture de la chasse aux oiseaux migrateurs a refusé de faire droit à cette demande et a indiqué que ces dates avaient été fixées par la loi du 3 juillet 1998 ; que le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, par une ordonnance en date du 25 janvier 1999, rejeté la demande de l'association tendant à l'annulation de cette décision au motif que cette lettre n'avait pas le caractère d'une décision faisant grief ; que l'association fait appel de cette ordonnance ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant, que quelle que soit la portée des dispositions de la loi du 3 juillet 1998, la lettre du 24 septembre 1998 du préfet de l'Allier qui apportait une réponse négative à la demande de l'association, avait le caractère d'une décision faisant grief ; que, par suite, l'association est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif a rejeté sa demande comme irrecevable ;

Considérant qu'il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée, puis d'évoquer et de statuer sur la demande de l'association ;

Sur la recevabilité de la demande :

Considérant, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la lettre du 24 septembre 1998 avait le caractère d'une décision faisant grief ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la demande présentée au tribunal administratif aurait dû être rejetée comme irrecevable n'est pas fondé ;

Sur la légalité de la décision du préfet :

Considérant, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.224-2 du code rural, lequel alinéa a été repris et maintenu par la loi du 3 juillet 1998 : Nul ne peut chasser en dehors des périodes d'ouverture de la chasse fixées par l'autorité administrative ; qu'aux termes de l'article R.224-3 du code rural : La chasse à tir et la chasse au vol sont ouvertes pendant les périodes fixées chaque année par arrêté du préfet (...) publié au moins vingt jours avant la date de sa prise d' effet ; que, toutefois, les dispositions introduites au second alinéa de l'article L.224-2 du code rural par la loi du 3 juillet 1998 ont entendu fixer elles-mêmes, selon les modalités retracées par le tableau annexé à ce second alinéa, les dates d'ouverture anticipée et de clôture temporaire de la chasse du gibier d'eau sur l'ensemble du territoire métropolitain à l'exception des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

Considérant qu'il résulte clairement des stipulations de l'article 189 du traité des communautés européennes que les directives du Conseil des communautés européennes lient les Etats-membres quant aux résultats à atteindre ; que si, pour adapter, ainsi qu'elles y sont tenues, la législation et la réglementation des Etats-membres aux directives qui leur sont destinées, les autorités nationales sont seules compétentes pour décider de la forme à donner à cette exécution et pour fixer elles-mêmes, sous le contrôle des juridictions nationales, les moyens propres à leur faire produire leurs effets en droit interne, ces autorités ne peuvent édicter des dispositions qui seraient incompatibles avec les objectifs définis par ces directives ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en l'état des connaissances scientifiques, les dispositions introduites au second alinéa de l'article L.224-2 du code rural par la loi du 3 juillet 1998 sont, dans leur quasi-totalité, incompatibles avec les objectifs de préservation des espèces de l'article 7 paragraphe 4 de la directive n° 79-409/CEE du 2 avril 1979 telle que celle-ci a été interprétée par l'arrêt de la Cour de Justice des communautés européennes du 19 janvier 1994 ; que, ces dispositions du second alinéa de l'article L. 224-2 du code rural étant ainsi inapplicables, elles ne pouvaient légalement justifier que, saisi d'une demande en ce sens, le préfet de l'Allier refusât d'exercer, dans le respect des objectifs de la directive, la compétence réglementaire qu'il tenait des dispositions combinées du premier alinéa de l'article L.224-2 du code rural et de l'article R.224-3 du même code ; que, dans ces conditions, l'ASSOCIATION ALLIER NATURE est fondée à demander l'annulation de sa décision en date du 24 septembre 1998 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, l'annulation de la décision du préfet en date du 24 septembre 1998 n'appelle plus aucune mesure d'exécution ; que, par suite les conclusions à fin d'injonction présentées par l'association requérante sur le fondement des dispositions des articles L.8-2 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel maintenant reprises par les articles L.911-1 et L.911-3 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative reprenant les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner l'Etat à payer à l'ASSOCIATION ALLIER NATURE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE

ARTICLE 1er : L'ordonnance du président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 25 janvier 1999 et la décision du préfet de l'Allier en date du 24 septembre 1998 sont annulées.

ARTICLE 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ASSOCIATION ALLIER NATURE est rejeté.

N° 99LY00499 2

N° 99LY00499 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99LY00499
Date de la décision : 19/06/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOUGUELET
Rapporteur ?: M. FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT
Avocat(s) : LAGIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-06-19;99ly00499 ?
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