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24/06/2003 | FRANCE | N°97LY01528

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre - formation a 5, 24 juin 2003, 97LY01528


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 juin 1997, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'AGGLOMERATION CLERMONTOISE (COMAC), représentée par son président en exercice, par Me François MEYZONNADE, avocat au barreau de Clermont-Ferrand ;

La COMAC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9592 du Tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND, en date du 14 avril 1997, en tant qu'il a rejeté, en son article 3, l'appel en garantie qu'elle avait formulé à l'encontre de la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND ;

2°) de condamner la COMMUNE DE CLERM

ONT-FERRAND à la garantir des condamnations prononcées à son encontre suite à la...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 juin 1997, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'AGGLOMERATION CLERMONTOISE (COMAC), représentée par son président en exercice, par Me François MEYZONNADE, avocat au barreau de Clermont-Ferrand ;

La COMAC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9592 du Tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND, en date du 14 avril 1997, en tant qu'il a rejeté, en son article 3, l'appel en garantie qu'elle avait formulé à l'encontre de la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND ;

2°) de condamner la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND à la garantir des condamnations prononcées à son encontre suite à la demande présentée par les consorts X tendant à la réparation des dommages subis par l'immeuble leur appartenant, sis 9 rue de la Rotonde, à CLERMONT-FERRAND ;

3°) de condamner la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND aux entiers dépens ;

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classement cnij : 67-02-39-06

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2003 :

- le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ;

- les observations de Me Meyzonnade, avocat de la COMAC, et de Me Romanet, avocat de la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND ;

- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 14 avril 1997, le Tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a condamné la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'AGGLOMERATION CLERMONTOISE (COMAC) à payer à M. et Mme X une somme de 33.587,52 francs, outre les intérêts de droit à compter du 31 août 1994, en réparation des désordres ayant affecté leur immeuble sis 9 rue de la Rotonde, à Clermont-Ferrand, suite aux travaux de construction d'un collecteur d'eaux pluviales dans le sous-sol du boulevard Côte-Blatin, réalisés en 1993-1994 ; que la COMAC, substituée en cours de travaux au SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'EQUIPEMENT DE L'AGGLOMERATION CLERMONTOISE (SIEAC) en tant que maître de l'ouvrage, suite à un arrêté du préfet du Puy-de-Dôme en date du 31 décembre 1993, conteste ce jugement en tant seulement qu'il a rejeté en son article 3 l'appel en garantie qu'elle avait formulé à l'encontre de la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND qui a elle-même assuré la maîtrise d'oeuvre de ces travaux ;

Sur l'appel en garantie formé par la COMAC à l'encontre de la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la COMAC a prononcé le 12 avril 1995 la réception définitive des travaux dont s'agit, sans formuler aucune réserve, antérieurement à l'enregistrement au greffe du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du mémoire par lequel M. et Mme X ont demandé à la voir condamnée à réparer les préjudices imputables aux travaux en cause, mais alors qu'à cette date les désordres survenus aux immeubles riverains étaient apparents et connus ; que l'appel en garantie formé par la COMAC devant le tribunal administratif tendait à mettre en cause la responsabilité de la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND en raison de manquements aux obligations contractuelles nées du marché qui les liait ; que la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND peut se prévaloir de la réception définitive prononcée sans réserve dans les conditions susmentionnées, laquelle a mis fin à ses obligations contractuelles envers le maître d'ouvrage, y compris pour ce qui concerne des dommages causés aux tiers à l'occasion de la réalisation des travaux ; que, s'il est vrai que l'intervention d'une telle réception ne fait pas obstacle à la mise en cause de la responsabilité du maître d'oeuvre qui aurait failli dans sa mission de conseil du maître d'ouvrage à l'occasion des opérations de réception, il résulte de l'instruction que la COMAC avait, au moment où la réception a été prononcée, pleine connaissance des désordres ayant affecté les immeubles voisins du fait de l'exécution des travaux en cause et la seule circonstance que la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND n'aurait pas attiré son attention sur les conséquences juridiques de la réception sans réserve des travaux dans ces conditions n'est pas constitutive d'un tel manquement ; que, dès lors, la COMAC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté l'appel en garantie qu'elle avait formulé à l'encontre de la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND ;

Sur les conclusions de M. et Mme X tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND à payer à M. et Mme X une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'AGGLOMERATION CLERMONTOISE est rejetée.

ARTICLE 2 : La COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND est condamnée à payer à M. et Mme X une somme de mille euros (1.000 euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

N° 97LY01528 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 97LY01528
Date de la décision : 24/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. MONTSEC
Rapporteur public ?: M. BOUCHER
Avocat(s) : MEYZONNADE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-06-24;97ly01528 ?
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