La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/07/2003 | FRANCE | N°03LY00460

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 5, 03 juillet 2003, 03LY00460


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 mars 2003 sous le n° 03LY00460, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SAINT ETIENNE METROPOLE, représentée par son président en exercice, dûment habilité par délibération du bureau du 13 mars 2003, par Me Deygas, avocat au barreau de Lyon ;

La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SAINT ETIENNE METROPOLE demande à la Cour d'ordonner, en application de l'article L. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 0200520 du Tribunal administratif de Lyon du 7 janvier 2003 annulant la délibér

ation de son conseil, en date du 7 juin 2001, instaurant le versement d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 mars 2003 sous le n° 03LY00460, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SAINT ETIENNE METROPOLE, représentée par son président en exercice, dûment habilité par délibération du bureau du 13 mars 2003, par Me Deygas, avocat au barreau de Lyon ;

La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SAINT ETIENNE METROPOLE demande à la Cour d'ordonner, en application de l'article L. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 0200520 du Tribunal administratif de Lyon du 7 janvier 2003 annulant la délibération de son conseil, en date du 7 juin 2001, instaurant le versement destiné au financement des transports en commun au taux majoré de 1,5 pour cent, ensemble la décision du 3 décembre 2001 de son président rejetant le recours gracieux formé contre cette délibération ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ;

Vu le code de justice administrative ;

------------------------

Classement CNIJ : 54-08-01-02-05

------------------------

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2003 :

- le rapport de M. BESLE, premier conseiller ;

- les observations de Me DEYGAS, avocat de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SAINT ETIENNE METROPOLE, et de Me METENIER, avocat de la société ANTONA et autres ;

- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (...) ; qu'aux termes de l'article R. 811-15 du même code : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. ;

Considérant que les moyens susvisés invoqués par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SAINT-ETIENNE METROPOLE à l'appui de sa requête n° 03LY00459 dirigée contre le jugement du 7 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé, d'une part, la délibération de son conseil, en date du 7 juin 2001, instaurant le versement destiné au financement des transports en commun au taux majoré de 1,5 pour cent, et, d'autre part, la décision du 3 décembre 2001 de son président rejetant le recours gracieux formé contre cette délibération, paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative :

Considérant que de telles conclusions présentées en défense par les sociétés Antona, Appa, Berlier et Fils, Etablissements Boyon, Dib Equipement, Elti, Groupe Eyrard, Faure Père et Fils, X... France, Icar, LB Technique, Loire Etudes, Loire Industrie, Manufacture de Forage, H. Matrat Chaudronnerie, Krupp Mavilor, Micel, Pichon, Pinguely Haulotte, Pompes Funèbres Gay, Raufoss, Richier, Roforge, Sabatier, Setforge L'Horme, Socotaf, Sofam, Tardy, Targe, Groupe Zannier Distribution, Groupe Zannier Prestations, la centrale d'achats Zannier et la société Setforge Extrusion sont irrecevables et doivent être rejetées ;

² DECIDE :

ARTICLE 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SAINT-ETIENNE METROPOLE, il est sursis à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 7 janvier 2003 annulant, d'une part, la délibération de son conseil en date du 7 juin 2001 instaurant le versement destiné au financement des transports en commun au taux majoré de 1,5 pour cent, et, d'autre part, la décision du 3 décembre 2001 de son président rejetant le recours gracieux formé contre cette délibération.

ARTICLE 2 : Les conclusions des sociétés Antona, Appa, Berlier et Fils, Etablissements Boyon, Dib Equipement, Elti, Groupe Eyrard, Faure Père et Fils, X... France, Icar, Lb Technique, Loire Etudes, Loire Industrie, Manufacture de Forage, H. Matrat Chaudronnerie, Krupp Mavilor, Micel, Pichon, Pinguely Haulotte, Pompes Funèbres Gay, Raufoss, Richier, Roforge, Sabatier, Setforge L'Horme, Socotaf, Sofam, Tardy, Targe, Groupe Zannier Distribution, Groupe Zannier Prestations, de la centrale d'achats Zannier et de la Société Setforge Extrusion sont rejetées.

3

N° 03LY00460


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 03LY00460
Date de la décision : 03/07/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHEVALIER
Rapporteur ?: M. BESLE
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT
Avocat(s) : SCP DEYGAS-PERRACHON-BES-COTTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-07-03;03ly00460 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award