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03/07/2003 | FRANCE | N°03LY00498

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 3, 03 juillet 2003, 03LY00498


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 mars 2003, présentée pour l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES D'APPARTEMENTS ET DE CHALETS D'HUEZ ET DE L'ALPE D'HUEZ (APACH ), ayant son siège Le Chardonnet, rue des Maquis de l'Oisans à l'Alpe d'Huez (38750), représentée par son président, par la SCP Saul- Guibert- Prandini ;

L'association demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 9900451 en date du 22 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du conseil municipal d'Huez en Oisans en dat

e du 11 novembre 1998 refusant de modifier le règlement fixant le tarif d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 mars 2003, présentée pour l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES D'APPARTEMENTS ET DE CHALETS D'HUEZ ET DE L'ALPE D'HUEZ (APACH ), ayant son siège Le Chardonnet, rue des Maquis de l'Oisans à l'Alpe d'Huez (38750), représentée par son président, par la SCP Saul- Guibert- Prandini ;

L'association demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 9900451 en date du 22 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du conseil municipal d'Huez en Oisans en date du 11 novembre 1998 refusant de modifier le règlement fixant le tarif de l'eau et de l'assainissement ;

2') d'annuler cette délibération ;

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Classement CNIJ : 135-02-03-03-04

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3') d'enjoindre à la commune d'adopter une nouvelle réglementation conforme à la loi sur l'eau sous astreinte de 15 000 euros par jour de retard après l'expiration d'un délai de 6 mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

Vu le code de justice administrative ;

La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2003 :

- le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ;

- les observations de Me SAUL-GUIBERT, avocat de l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES D'APPARTEMENTS ET DE CHALETS D'HUEZ ET DE L'ALPE D'HUEZ (APACH ) ;

- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la délibération du conseil municipal d'Huez en Oisans du 11 novembre 1998 :

Considérant qu'aux termes du II de l'article 13 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau : Dans le délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, toute facture d'eau comprendra un montant calculé en fonction du volume réellement consommé par l'abonné à un service de distribution d'eau et pourra, en outre, comprendre un montant calculé indépendamment de ce volume, compte tenu des charges fixes du service et des caractéristiques du branchement ... ;

Considérant, d'une part, que le tarif arrêté par le conseil municipal d'Huez en Oisans comporte, pour l'eau potable dans les immeubles comportant plusieurs appartements ne disposant pas d'un compteur individuel par logement une redevance dite à la porte par logement et une partie variable en fonction du nombre total de m3 consommés ;

Considérant que les caractéristiques du branchement au sens de ces dispositions législatives ne se réduisent pas à une définition technique du branchement ou à des éléments inhérents au branchement qui, sans entrer dans les charges fixes du service ont une incidence sur le prix de revient de celui-ci ; que le nombre d'unités d'habitation qui conditionne l'importance des besoins en eau d'un immeuble collectif constitue l'une des caractéristiques essentielles du branchement dont il dispose ; que, par suite, en décidant de mettre à la charge de chaque unité d'habitation une redevance fixe au titre du service de l'eau, alors qu'il n'y a qu'un seul compteur pour tout l'immeuble, la COMMUNE D'HUEZ EN OISANS n'a pas méconnu les dispositions de l'article 13-II susmentionnées ;

Considérant, d'autre part, que si l'association APACH fait valoir, en se fondant sur les termes d'un rapport d'audit établi à la demande de la commune, que la part de la redevance fixe est manifestement excessive, en particulier pour les petits consommateurs, il résulte des dispositions précitées du II de l'article 13 de la loi du 3 janvier 1992 que la part fixe de la redevance doit être déterminée indépendamment du volume consommé ; que, par suite en refusant de modifier la réglementation du tarif de l'eau sur ce point, le conseil municipal n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit ;

Considérant, enfin, que la seule circonstance que les hausses de tarif ont été plus fortes dans certaines tranches de consommation ne suffit pas à créer une discrimination de nature à porter atteinte au principe d'égalité entre les usagers ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association APACH n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de la délibération attaquée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'association APACH ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : La requête de l'association APACH est rejetée.

N° 03LY00498 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03LY00498
Date de la décision : 03/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOUGUELET
Rapporteur ?: Mme RICHER M
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT
Avocat(s) : SAUL-GUIBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-07-03;03ly00498 ?
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