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03/07/2003 | FRANCE | N°98LY02106

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 5, 03 juillet 2003, 98LY02106


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 décembre 1998, présentée par la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY, représentée par le président de sa commission syndicale ;

La SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-790 en date du 22 septembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a, sur déféré du PREFET DE LA COTE D'OR, annulé les délibérations de sa commission syndicale des 13 et 20 décembre 1996 décidant l'acquisition de terrains ;

2°) de rejeter le déféré du PREFET DE LA COTE D'OR devant le

tribunal administratif ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 décembre 1998, présentée par la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY, représentée par le président de sa commission syndicale ;

La SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-790 en date du 22 septembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a, sur déféré du PREFET DE LA COTE D'OR, annulé les délibérations de sa commission syndicale des 13 et 20 décembre 1996 décidant l'acquisition de terrains ;

2°) de rejeter le déféré du PREFET DE LA COTE D'OR devant le tribunal administratif ;

...........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

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Classement CNIJ : 135-02-02-03-01

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Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2003 :

- le rapport de M. FONTBONNE, président ;

- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le moyen tiré par la SECTION DE COMMUNE de ce qu'elle n'a pu bénéficier d'un procès équitable devant le tribunal administratif faute de disposer de moyens financiers suffisants, tend à mettre en cause la régularité du jugement attaqué ; que ce moyen énoncé dans un mémoire enregistré au greffe de la cour le 1er juin 1999 repose sur une cause juridique distincte de ceux présentés dans le délai d'appel ; qu'il doit par suite être écarté comme irrecevable ;

Sur la légalité des délibérations déférées au tribunal administratif :

Considérant qu'aux termes de l'article L.151-6 du code des communes, alors en vigueur : Sous réserve des dispositions de l'article L.151-15, la commission syndicale délibère sur les objets suivants : 1°) Contrats passés avec la commune de rattachement ou une autre section de la commune ; 2°) Vente, échange et location pour neuf ans ou plus de biens de la section ; 3°) Changement d'usage de ces biens ; 4°) Transaction et actions judiciaires ; 5°) Acceptations de libéralités ; 6°) Adhésion à une association syndicale ou à toute autre structure de regroupement foncier ; 7°) Constitution d'une union de sections ; 8°) Désignation de délégués représentant la section de commune. Les actes nécessaires à l'exécution de ces délibérations sont passés par le président de la commission syndicale... ; qu'il résulte de ces dispositions que l'acquisition d'un bien ne relève pas de la compétence de la commission syndicale d'une section de commune ;

Considérant que le droit de propriété reconnu aux sections de communes par le code des communes s'exerce dans le cadre de la répartition des compétences, prévue par le même code, entre le conseil municipal de la commune et la commission syndicale de la section de commune ; qu'ainsi, en se bornant à annuler les délibérations litigieuses de la section de commune requérante pour un motif tiré de l'incompétence de la commission syndicale, le jugement attaqué n'a porté aucune atteinte au droit de propriété au sens de l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne des droits de l'homme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé les délibérations de sa commission syndicale des 13 et 20 décembre 1996 ;

DÉCIDE

ARTICLE 1er : La requête de la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY est rejetée.

N° 98LY02106 2

N° 98LY02106 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 98LY02106
Date de la décision : 03/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOUGUELET
Rapporteur ?: M. FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-07-03;98ly02106 ?
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