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24/07/2003 | FRANCE | N°98LY01665

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 3, 24 juillet 2003, 98LY01665


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 septembre 1998, présentée pour la SARL APAC, dont le siège social est ... sur Loire (58205), représentée par son gérant en exercice, par Me Bonnet, avocat au barreau de Nevers ;

La société APAC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 965569 du Tribunal administratif de Dijon en date du 9 juin 1998 ayant rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992, 1993 et 1994, ainsi que des pénalités dont elles

ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 septembre 1998, présentée pour la SARL APAC, dont le siège social est ... sur Loire (58205), représentée par son gérant en exercice, par Me Bonnet, avocat au barreau de Nevers ;

La société APAC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 965569 du Tribunal administratif de Dijon en date du 9 juin 1998 ayant rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992, 1993 et 1994, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

CNIJ : 19-04-02-01-01-03

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2003 :

- le rapport de M. BERTHOUD, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés dont la SARL APAC a demandé la décharge résultent de la remise en cause, par l'administration fiscale, de l'exonération d'impôt sur les sociétés dont elle bénéficiait sur le fondement de l'article 44 sexies du code général des impôts, ainsi que de la réintégration dans ses bénéfices imposables des exercices clos en 1992, 1993 et 1994 de frais de déplacement remboursés à son gérant ;

Sur l'application de l'article 44 sexies du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige : I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant celle de cette exonération... II. - Le capital des sociétés nouvelles ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés. - Pour l'application de l'alinéa précédent, le capital d'une société nouvelle est détenu indirectement par une autre société lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie : - un associé exerce en droit ou en fait la fonction de gérant ou de président, président-directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une autre société ; - un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25 % au moins des droits sociaux dans une autre entreprise ; - un associé exerce des fonctions dans une entreprise dont l'activité est similaire ou complémentaire à celle de l'entreprise nouvelle. III.- Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I. ;

Considérant qu'il est constant que lors de la constitution de la SARL APAC, M. Y..., associé de cette société à hauteur de 35 % du capital social, dont son épouse détenait en outre 22% des parts, exerçait les fonctions de gérant de la SARL Flexor, dont il détenait, avec son épouse, plus de 25 % des parts ; que dans ces conditions, le capital de la SARL APAC doit être regardé comme détenu indirectement, pour 57%, par la SARL Flexor, au sens des dispositions précitées du II de l'article 44 sexies du code général des impôts ; que dans ces conditions, la SARL APAC ne pouvait, en tout état de cause, prétendre, au titre des exercices clos en 1992, 1993 et 1994, au bénéfice du régime prévu au I du même article ;

Sur les frais de déplacement remboursés au gérant :

Considérant qu'il appartient à la société requérante, s'agissant de charges de la nature de celles visées à l'article 39 du code général des impôts et qui viennent en déduction du bénéfice net défini à l'article 38 de ce code, de justifier dans leur principe et dans leur montant de ses écritures comptables, quelle que soit la procédure d'imposition suivie ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL APAC a comptabilisé dans les charges des exercices clos en 1992, 1993 et 1994 des remboursements de frais de déplacements consentis à son gérant, M. X..., à concurrence d'un montant respectif de 23 660 francs, 34 060 francs et 36 140 francs ; qu'elle n'a pas été en mesure, lors de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, de justifier de ces frais ; que devant le Tribunal administratif, la société requérante s'est bornée à produire, outre quelques notes d'hôtels, une série de notes de restaurants correspondant à des repas pris par une ou deux personnes, souvent les dimanches et jours fériés, aussi bien à Montluçon qu'à Chambéry, Bourges, ou Nice, ainsi qu'une évaluation forfaitaire annuelle de frais de déplacement déterminés selon un barème kilométrique ; que si la SARL APAC a finalement reconstitué, pour chaque exercice en litige, une liste de déplacements entre Cosne-sur-Loire, siège de la société, et diverses localités, correspondant aux notes d'hôtels et de restaurants susmentionnées, elle ne justifie pas ainsi, à supposer même établie la réalité de ces trajets, que les frais de déplacements correspondants auraient été exposés dans l'intérêt de l'entreprise, alors que M. X... était également associé et gérant de deux autres sociétés ayant leur siège dans le département du Cher et que la SARL APAC réalisait l'essentiel de son chiffre d'affaires avec la SARL Saim, sise comme elle à Cosne sur Loire ; que c'est, dès lors, à bon droit que ces frais ont été regardés comme non déductibles et réintégrés dans les bénéfices imposables réalisés au cours des exercices litigieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL APAC n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge des impositions en litige ;

DECIDE :

Article 1 : La requête de la SARL APAC est rejetée.

N° 98LY01665 - 4 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98LY01665
Date de la décision : 24/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. CHEVALIER
Rapporteur ?: M. CHARLIN
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-07-24;98ly01665 ?
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