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24/07/2003 | FRANCE | N°99LY01549

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 3, 24 juillet 2003, 99LY01549


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 mai 1999, présentée par X, demeurant ... - La Fromagerie à Beaumont (74160) ;

X demandent à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 962275, en date du 11 mars 1999, par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la convention qu'ils ont conclue le 8 février 1993 avec le président du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DES COMMUNES DE BEAUMONT - FEIGERES - NEYDENS ET PRESILLY ;

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Vu les autres...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 mai 1999, présentée par X, demeurant ... - La Fromagerie à Beaumont (74160) ;

X demandent à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 962275, en date du 11 mars 1999, par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la convention qu'ils ont conclue le 8 février 1993 avec le président du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DES COMMUNES DE BEAUMONT - FEIGERES - NEYDENS ET PRESILLY ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2003 :

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Classement CNIJ : 54-07-01-04-01-01 54-08-01

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- le rapport de M. BESLE, premier conseiller ;

- les observations de Me POULET, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DES COMMUNES DE BEAUMONT - FEIGERES - NEYDENS ET PRESILLY ;

- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que X se bornent à soutenir, à l'appui de leur requête, que la convention en date du 8 février 1993, serait irrégulière sans contester l'irrecevabilité opposée en première instance tirée ce que le juge du contrat ne peut en prononcer l'annulation, irrecevabilité qui constitue le fondement de l'ordonnance dont ils font fait appel ; que, par suite, la requête de X ne peut qu'être rejetée ;

Considérant qu'il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner X à payer au SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DES COMMUNES DE BEAUMONT - FEIGERES - NEYDENS ET PRESILLY la somme qu'il réclame en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel repris à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête de X est rejetée.

N°99LY01549 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99LY01549
Date de la décision : 24/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOUGUELET
Rapporteur ?: M. BESLE
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT
Avocat(s) : SCP CAILLAT DAY DALMAS DREYFUS MEDINA FIAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-07-24;99ly01549 ?
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