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28/07/2003 | FRANCE | N°98LY01742

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre - formation a 3, 28 juillet 2003, 98LY01742


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 septembre 1998 présentée pour M. Frédéric X, demeurant ...M. Franck X, demeurant ... ;

et M. Pierre X, demeurant ... représentés par Me GRANGEON de la SCP DALMAIS-DELSART-GRANGEON ;

Les consorts X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95 04289 en date du 8 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande d'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui leur a été délivré le 8 juin 1995 par le maire d'ANTHON (Isère), ensemble la décision de rejet de le

ur recours gracieux ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de condamner la COMMU...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 septembre 1998 présentée pour M. Frédéric X, demeurant ...M. Franck X, demeurant ... ;

et M. Pierre X, demeurant ... représentés par Me GRANGEON de la SCP DALMAIS-DELSART-GRANGEON ;

Les consorts X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95 04289 en date du 8 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande d'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui leur a été délivré le 8 juin 1995 par le maire d'ANTHON (Isère), ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de condamner la COMMUNE D'ANTHON à leur payer la somme globale de 10 000 francs en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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classement cnij : 68-01-01-01-03-03-01

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2003 :

- le rapport de M.MILLET, premier conseiller ;

- les observations de Me Petit, avocat des consorts X ;

- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité du certificat d'urbanisme négatif délivré par le maire d'ANTHON le 8 juin 1995 :

Considérant en premier lieu que pour contester la légalité du certificat d'urbanisme négatif qui leur a été délivré le 8 juin 1995 par le maire d'ANTHON (Isère) pour la parcelle cadastrée section C n° 571 dont ils sont propriétaires indivis, MM. Frédéric et Franck X invoquent, par voie d'exception, l'illégalité du plan d'occupation des sols en tant que sa révision approuvée par délibération du conseil municipal du 11 mai 1994 a classé cette parcelle en zone NA ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.123-18, alors en vigueur, du code de l'urbanisme : I . Les documents d'urbanisme doivent faire apparaître les zones urbaines et les zones naturelles . Ces zones, à l'intérieur desquelles s'appliquent les règles prévues à l'article R.123-21 et s'il y a lieu, les coefficients d'occupation des sols définis à l'article R.123-22 sont : ... 2. Les zones naturelles, équipées ou non, dans lesquelles les règles et coefficients mentionnés ci-dessus peuvent exprimer l'interdiction de construire . Ces zones naturelles comprennent en tant que de besoin : a) Les zones d'urbanisation future, dites Zones NA , qui peuvent être urbanisées à l'occasion soit d'une modification du plan d'occupation des sols soit de la création d'une zone d'aménagement concerté ou de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de construction compatibles avec un aménagement cohérent de la zone tel qu'il est défini par le règlement ; ... ;

Considérant que même si la parcelle en cause qui, antérieurement à la révision du plan d'occupation des sols, était partagée entre les zones UA et NA i, pourrait être desservie par les voies et réseaux soit à partir de parcelles voisines appartenant également aux consorts X dont l'une, classée en zone NA i, comporte un emplacement réservé à cet effet, soit à partir d'un lotissement voisin, et que les raccordements ne nécessiteraient pas l'extension des réseaux existants et n'excèderaient pas une longueur de 80 mètres, il ressort des documents graphiques du plan d'occupation des sols qu'elle est assez éloignée du bourg et se situe au début d'une vaste zone agricole en limite de la zone construite ; que, par suite, en la classant en zone NA non immédiatement constructible, le conseil municipal d'ANTHON n'a pas entaché sa délibération approuvant la révision du plan d'occupation des sols d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il en résulte que le certificat d'urbanisme négatif n'est pas lui même entaché d'illégalité pour ce motif ;

Considérant, en second lieu, que la zone UB comprend des terrains non bâtis et qu'il n'est pas établi qu'avec l'apport des terrains classés en zone NAa et NAb les besoins liés à l'expansion démographique de la commune ne pourraient être satisfaits ; que, par suite, les moyens, également invoqués par voie d'exception, de ce que le plan d'occupation des sols serait entaché d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme ou d'erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne les besoins en terrains constructibles doivent être écartés ;

Considérant que les consorts X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande d'annulation du certificat d'urbanisme négatif du 8 juin 1995 et du rejet le 22 septembre 1995 de leur recours gracieux ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la COMMUNE D'ANTHON soit condamnée à payer à MM. X la somme qu'ils demandent en remboursement des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : La requête de MM. X est rejetée.

N° 98LY01742 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98LY01742
Date de la décision : 28/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. MILLET
Rapporteur public ?: M. BOUCHER
Avocat(s) : SCP DALMAIS DELSART GRANGEON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-07-28;98ly01742 ?
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