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02/10/2003 | FRANCE | N°98LY00666

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 3, 02 octobre 2003, 98LY00666


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 avril 1998, présentée pour M.(Victor X, demeurant ..., par Me(Vandenbussche, avocat au barreau de Grenoble ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 5 du jugement n° 94-720 du Tribunal administratif de Grenoble du 5 février 1998 ayant rejeté le surplus des conclusions de sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1986, ainsi que des pénalités dont elle a été assortie ;

2°) de prononcer la décharge de l'impo

sition restant en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 12 000 fr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 avril 1998, présentée pour M.(Victor X, demeurant ..., par Me(Vandenbussche, avocat au barreau de Grenoble ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 5 du jugement n° 94-720 du Tribunal administratif de Grenoble du 5 février 1998 ayant rejeté le surplus des conclusions de sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1986, ainsi que des pénalités dont elle a été assortie ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition restant en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 12 000 francs au titre des frais exposés à l'occasion du présent litige et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

CNIJ : 19-04-02-03-01-01-02

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n°(2001-373 du 27 avril 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2003 :

- le rapport de M. POURNY, premier conseiller,

- les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, le 23 décembre 1986, M. Victor X a acquis 625 parts de la société civile immobilière des Iles, appartenant aux SA Transports Bouchet et SET X, pour un prix de 1684 francs la part ; que le patrimoine de cette société civile immobilière comprenait notamment un terrain situé route de Lyon à Saint-Egrève, lequel supportait des constructions édifiées en 1972 et 1981 par les SA SET X et Transports Bouchet dans le cadre de baux à construction ; que la valeur des parts, fixée entre les parties au contrat de cession, tenait compte, notamment, d'une valeur vénale de 1(250(000 francs pour ce terrain, soit 40 francs le m² ; que l'administration fiscale a fixé, après consultation de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, à 110 francs la valeur du terrain au m² et taxé entre les mains de M. Victor X, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, à titre de libéralité consentie par les SA Transports Bouchet et SET X, la somme de 455 000 francs représentant la différence entre la valeur des parts de la SCI des Iles acquises par l'intéressé, déterminée à partir d'une valeur de 110 francs le m², et la valeur stipulée entre les parties au contrat de cession ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions en décharge présentées sur ce point par M.(X ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par décision en date du 26 novembre 1998, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts de Rhône-Alpes a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 29 405 francs (soit 4482,76 euros), de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. X a été assujetti au titre de l'année 1986 ; que les conclusions de la requête relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur les conclusions en décharge de l'imposition demeurant en litige :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 109 du code général des impôts : Sont considérés comme revenus distribués : .... 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices et qu'aux termes de l'article 111 du même code : Sont notamment considérés comme revenus distribués ... c) Les rémunérations et avantages occultes ; qu'il incombe à l'administration fiscale qui a estimé qu'il avait été délibérément minoré d'établir que le prix des parts de la SCI cédées par les SA SET X et Transports Bouchet à leur associé était très sensiblement inférieur à leur valeur vénale ;

Considérant que si la chose jugée par le Tribunal de Grande Instance de Grenoble dans le cadre d'un litige portant sur des droits d'enregistrement ne s'impose pas au juge administratif, le rapport de l'expert commis par ce Tribunal peut être retenu à titre d'élément d'appréciation ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des informations contenues dans ce rapport, qui se réfère à la valeur vénale au m² retenue lors de la cession de deux autres parcelles situées dans la zone industrielle de Saint-Egrève, en appliquant à ces termes de comparaison un double abattement de 20 % pour tenir compte des spécificités du terrain en litige, que la valeur dudit terrain lors de sa cession, indépendamment des constructions de bureaux et d'entrepôts édifiées par les preneurs, n'était pas inférieure à 85 francs le m² (hors taxes), montant retenu en définitive par l'administration devant la Cour ; que si le requérant soutient, pour contredire ces éléments d'appréciation, que l'administration fiscale aurait pris en compte deux fois la valeur des aménagements réalisés par les preneurs, qui aurait été comprise à la fois dans l'évaluation du terrain en litige et dans celle de la plus-value potentielle dégagée par les constructions réalisées sur ce terrain, l'exactitude de ces allégations n'est pas établie par la seule production d'une facture de 186 904 francs (hors taxes) relative à des travaux de viabilisation effectués en 1972 pour le compte de la SA(Transports Bouchet ; qu'ainsi, le ministre justifie que le prix de cession de chaque part de la SCI des Iles, qui aurait dû prendre en compte, pour le terrain en litige, une valeur de 85 francs le m², a été minoré de 468 francs, compte tenu de la valeur, non contestée, des autres éléments du patrimoine de cette SCI ; que l'administration était, dès lors, en droit de regarder cette minoration, en l'absence de toute contrepartie, comme une libéralité consentie à M. X par les sociétés susmentionnées, dont il était l'associé, et d'imposer cette libéralité dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, à concurrence de la somme de 292 500 francs ;

Considérant, en deuxième lieu, que le Tribunal administratif, faisant partiellement droit aux conclusions du requérant relatives à d'autres libéralités dont il aurait bénéficié lors de la vente d'actions de la SA Transports Bouchet à la SA SET Huilllier, a réduit de la somme de 426 000 francs le montant des revenus de capitaux mobiliers dont a bénéficié M. X à la suite de cette vente et a rétabli, pour faire droit à la demande de compensation présentée par l'administration fiscale, la plus-value taxable au taux de 16 % initialement déclarée par M.(X pour un montant de 1 254 000 francs ; que M. X ne conteste pas, sur ce point, le jugement attaqué ; qu'il ne saurait, dès lors, reprocher à l'administration, d'avoir finalement calculé l'imposition en tenant compte, d'une part, de la libéralité susmentionnée pour un montant de 292 500 francs et, d'autre part, des modifications apportées à la base d'imposition par ledit jugement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus des conclusions de sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il reste assujetti au titre de l'année 1986, correspondant à ce chef de redressement ;

Sur les frais exposés en appel et non compris dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat, partie perdante, à verser à M. Victor X la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de quatre mille quatre cent quatre-vingt-deux euros et soixante-seize centimes (4482,76 euros), en ce qui concerne la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. Victor X a été assujetti au titre de l'année 1986, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de sa requête.

Article 2 : L'Etat versera à M. Victor X une somme de mille euros (1 000 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Victor X est rejeté.

N° 98LY00666 - 5 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98LY00666
Date de la décision : 02/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. CHEVALIER
Rapporteur ?: M. POURNY
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : VANDENBUSSCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-10-02;98ly00666 ?
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