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21/10/2003 | FRANCE | N°99LY01453

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre - formation a 3, 21 octobre 2003, 99LY01453


Vu, 1°), sous le n° 99LY01453, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 avril 1999, présentée pour le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE CHAZAL, dont le siège est à ..., pour Mmes et MM. et X, demeurant à la même adresse, pour M. et Mme Z, demeurant à ..., et pour M. A, demeurant à ..., par Me X..., avocat ;

Le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE CHAZAL et les autres requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 février 1999, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 22 juin 19

98, par lequel le préfet du Puy de Dôme a déclaré d'utilité publique les travau...

Vu, 1°), sous le n° 99LY01453, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 avril 1999, présentée pour le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE CHAZAL, dont le siège est à ..., pour Mmes et MM. et X, demeurant à la même adresse, pour M. et Mme Z, demeurant à ..., et pour M. A, demeurant à ..., par Me X..., avocat ;

Le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE CHAZAL et les autres requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 février 1999, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 22 juin 1998, par lequel le préfet du Puy de Dôme a déclaré d'utilité publique les travaux de construction d'une liaison nouvelle entre la route départementale 769 et la route nationale 89 sur le territoire de la commune de Lempdes, et portant mise en compatibilité du plan d'occupation des sols ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 25 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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classement cnij : 34-02-01-01-02-02

Vu, 2°) sous le n° 01LY01950, la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 septembre 2001, présentée pour le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE CHAZAL, dont le siège est à ..., pour Mme et MM. et X, demeurant à la même adresse, et pour M. et Mme Z, demeurant à ..., par Me X... ;

Le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE CHAZAL et les autres requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 juin 2001, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 13 avril 2000, par lequel le préfet du Puy de Dôme a déclaré cessibles au profit du DEPARTEMENT DU PUY DE DOME des parcelles leur appartenant situées sur le territoire de la commune de Lempdes et nécessaires à la réalisation d'une liaison nouvelle entre la route départementale 769 et la route nationale 89 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 8 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2003 :

- le rapport de Mme MARGINEAN-FAURE, conseiller ;

- les observations de Me Meyzonnade, avocat du GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE CHAZAL et des autres requérants ;

- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont relatives à la même opération ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes :

Considérant que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté les demandes présentées par les requérants et tendant à l'annulation respectivement de l'arrêté du 22 juin 1998, par lequel le préfet du Puy de Dôme a déclaré d'utilité publique les travaux de construction d'une liaison nouvelle entre la route départementale 769 et la route nationale 89, et portant mise en comptabilité du plan d'occupation des sols de la commune de Lempdes, et de l'arrêté du 13 avril 2000, par lequel le préfet a déclaré cessibles au profit du DEPARTEMENT DU PUY DE DOME les parcelles nécessaires à la réalisation de ce projet ;

Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L. 11-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : L'utilité publique est déclarée par décret en Conseil d'Etat. Si au vu des avis émis, les conclusions du commissaire ou de la commission chargée de l'enquête sont favorables, l'utilité publique pourra cependant être déclarée par arrêté ministériel ou par arrêté préfectoral ;

Considérant que, dans les conclusions du rapport qu'il a établi le 3 juillet 1997, le commissaire enquêteur chargé de se prononcer sur l'utilité publique du projet de liaison entre la route départementale 769 et la route nationale 89 a indiqué qu'il donnait un avis défavorable au tracé tel que soumis à enquête pour sa partie Nord débouchant sur le giratoire , a proposé de supprimer toute création de parcelle entre la liaison et la RN 89, le plan d'occupation des sols étant à adapter en conséquence et a demandé, pour le cas où cela ne serait pas réalisable et devrait conduire au maintien du projet tel que soumis à enquête, qu'un aménagement foncier soit envisagé dans le secteur des Gibaudonnes ; qu'ainsi l'avis sur ce projet ne pouvait être regardé comme favorable ; que le commissaire-enquêteur ne pouvait au vu d'une lettre qui lui avait été adressée le 8 avril 1998 par le préfet du Puy de Dôme modifier ses conclusions en émettant un avis favorable le 21 avril suivant, soit après l'expiration du délai d'enquête prévu par l'article R. 11-10 du code de l'expropriation ; que, dès lors, les conclusions du commissaire-enquêteur étant défavorables, il n'appartenait pas au préfet du Puy de Dôme, par application des dispositions précitées, de prononcer l'utilité publique du projet dont s'agit ; que par suite, l'arrêté en date du 22 juin 1998 est entaché d'incompétence ; que, par voie de conséquence, l'arrêté du 13 avril 2000 est dépourvu de base légale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs demandes dirigées contre l'arrêté du 22 juin 2000 et contre l'arrêté du 13 avril 2000, en tant qu'il a déclaré cessibles des parcelles leur appartenant ;

Sur les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant d'une part que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que les requérants, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à verser au DEPARTEMENT DU PUY DE DOME quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant d'autre part qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer aux requérants une somme de 1 000 euros sur le fondement de ces dispositions ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : Les jugements du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date des 16 février 1999 et 26 juin 2001 sont annulés.

ARTICLE 2 : L'arrêté du préfet du Puy de Dôme du 22 juin 1998 et celui du 13 avril 2000 en tant qu'il concerne les parcelles appartenant au GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE CHAZAL et aux autres requérants sont annulés.

ARTICLE 3 : L'Etat versera au GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE CHAZAL et aux autres requérants une somme globale de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ARTICLE 4 : Les conclusions du DEPARTEMENT DU PUY DE DOME tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 99LY01453-01LY01950 - 4 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99LY01453
Date de la décision : 21/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Rapporteur public ?: M. BOUCHER
Avocat(s) : REBOUL-SALZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-10-21;99ly01453 ?
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