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21/10/2003 | FRANCE | N°99LY01782

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre - formation a 3, 21 octobre 2003, 99LY01782


Vu 1°, sous le n° 99LY01782, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 juin 1999, présentée pour , demeurant à ..., par la S.C.P. Cabinet Dubois ;

demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 avril 1999, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de Mme Y, l'arrêté du 8 août 1996, par lequel le maire de la COMMUNE DE NOTRE DAME DE X... lui a délivré un permis de construire ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

3°) de condamner M. Y à lui verser

une somme de 10 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu 1°, sous le n° 99LY01782, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 juin 1999, présentée pour , demeurant à ..., par la S.C.P. Cabinet Dubois ;

demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 avril 1999, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de Mme Y, l'arrêté du 8 août 1996, par lequel le maire de la COMMUNE DE NOTRE DAME DE X... lui a délivré un permis de construire ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

3°) de condamner M. Y à lui verser une somme de 10 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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classement cnij : 68-06-01-04

Vu, 2°, sous le n° 99LY01799, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 juin 1999, présentée par la COMMUNE DE NOTRE DAME DE X..., représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 27 avril 1999 ;

La COMMUNE DE NOTRE DAME DE X... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 avril 1999, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de Mme Y, l'arrêté du 8 aôut 1996, par lequel le maire de la COMMUNE DE NOTRE DAME DE X... a délivré un permis de construire à ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

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Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2003 :

- le rapport de Mme MARGINEAN-FAURE, conseiller ;

- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes :

Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation... ; qu'il résulte des termes mêmes de cet article que le législateur a entendu faire obligation à l'auteur du recours contentieux de notifier copie intégrale de sa requête au bénéficiaire d'un permis de construire ;

Considérant que si Mme Y a, par lettre du 16 novembre 1996 fait connaître à qu'elle avait présenté devant le Tribunal administratif de Grenoble une demande tendant à l'annulation du permis de construire qui lui avait été délivré le 8 août 1996 par le maire de la COMMUNE DE NOTRE DAME DE X..., cette lettre, d'après ses termes mêmes et selon les affirmations non contestées sur ce point de n'était pas accompagnée de la copie de ladite demande et, ainsi, ne satisfait pas aux prescriptions précitées de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ; que, par suite, la demande présentée par Mme Y devant le Tribunal administratif de Grenoble était irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que et la COMMUNE DE NOTRE DAME DE X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé le permis de construire du 8 août 1996 ;

Sur les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme Y à payer à quelque somme que ce soit sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble en date du 7 avril 1999 est annulé.

ARTICLE 2 : La demande présentée par Mme Y devant le Tribunal administratif de Grenoble est rejetée.

ARTICLE 3 : Les conclusions de tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 99LY01782 - 99LY01799 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99LY01782
Date de la décision : 21/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Rapporteur public ?: M. BOUCHER
Avocat(s) : SCP CABINET DUBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-10-21;99ly01782 ?
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