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06/11/2003 | FRANCE | N°01LY00537

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 3, 06 novembre 2003, 01LY00537


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 mars 2001, présentée pour Mme Alexandrine X, demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Rennes ;

Mme X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 983528 du Tribunal administratif de Grenoble, en date du 18 janvier 2001, qui a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1989 et des pénalités dont elle a été assortie ;

2) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dos...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 mars 2001, présentée pour Mme Alexandrine X, demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Rennes ;

Mme X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 983528 du Tribunal administratif de Grenoble, en date du 18 janvier 2001, qui a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1989 et des pénalités dont elle a été assortie ;

2) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

CNIJ : 19-04-01-02-05-03

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2003 :

-le rapport de M. GIMENEZ, premier conseiller,

-les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 199 nonies du code général des impôts, alors en vigueur : I. Du 12 septembre 1984 au 31 décembre 1989, tout contribuable qui fait construire ou acquiert un logement neuf situé en France et qui le destine à une location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu (...) ; qu'aux termes de l'article 199 decies du même code, alors en vigueur : I. La réduction d'impôt prévue à l'article 199 nonies est accordée aux contribuables qui, pour la gestion de leur patrimoine personnel, souscrivent entre le 1er janvier 1985 et le 31 décembre 1989 à la constitution ou à l'augmentation de capital des sociétés immobilières d'investissement visées au § I de l'article 33 de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 ou des sociétés civiles régies par la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 lorsque le produit de cette souscription est exclusivement destiné à financer la construction ou l'acquisition d'immeubles locatifs neufs situés en France et affectés pour les trois quarts au moins de leur superficie à usage d'habitation (...). (-) La réduction d'impôt est calculée sur les trois quarts du montant de la souscription. Elle s'applique à l'impôt dû au titre de l'année de souscription (...). (-) Lors de cette souscription, les sociétés précitées doivent fournir au contribuable une attestation justifiant de l'affectation du capital souscrit à des opérations ouvrant droit à la réduction d'impôt (...) ; qu'aux termes de l'article 46 AC de l'annexe III audit code : Les sociétés citées au premier alinéa du I de l'article 199 decies du code général des impôts fournissent en double exemplaire aux souscripteurs des parts ou actions l'attestation prévue au troisième alinéa du I du même article qui, en plus des mentions énumérées par la loi, comporte les éléments suivants : (...) - Adresse et date de l'achèvement de chaque immeuble acquis ou construit au moyen des parts ou actions souscrites (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu, accordé au titre de la souscription d'un contribuable à la constitution ou à l'augmentation du capital d'une des catégories de sociétés qu'elles mentionnent, est subordonné à la condition que chacune des souscriptions susceptible d'ouvrir droit à la réduction d'impôt serve à financer la construction ou l'acquisition d'immeubles locatifs consacrés, pour les trois quarts au moins de leur superficie, à l'habitation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X a souscrit, au cours de l'année 1989, à la cinquième augmentation de capital de la société civile de placement immobilier Notimmo Ouest Habitat, société régie par la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 ; qu'il est constant que le produit de la souscription à cette augmentation de capital a financé l'acquisition d'un immeuble dont seulement 56,49 % de la superficie ont été affectés à l'habitation ; que, par suite, et alors même que les trois quarts de la surface totale de l'ensemble des immeubles constituant le capital de la société Notimmo Ouest Habitat sont affectés à l'habitation, cette souscription ne satisfait pas à la condition, susrappelée, à laquelle l'article 199 decies précité subordonne la réduction d'impôt sur le revenu demandée par l'intéressée ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a mis à sa charge, pour l'année 1989, une imposition supplémentaire résultant de la reprise de la réduction d'impôt dont elle avait initialement bénéficié ;

Considérant que si Mme X a entendu soutenir que l'interprétation donnée par l'administration de l'article 199 decies du code général des impôts a pour effet de rompre l'égalité entre, d'une part, les différents associés d'une même société civile de placement immobilier et, d'autre part, les contribuables qui entrent dans le champ d'application de l'article 199 nonies et ceux qui relèvent des dispositions de l'article 199 decies, un tel moyen est, en tout état de cause, inopérant, dès lors que l'imposition litigieuse a été légalement établie ;

Sur l'application de la doctrine administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. - Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente ;

Considérant que, d'une part, l'instruction du 6 février 1986, publiée au bulletin officiel de la direction générale des impôts sous la référence 5 B-10-86, ne contient aucune interprétation plus favorable du texte fiscal sur le point en litige dont la requérante puisse se prévaloir ; que, d'autre part, Mme X ne peut utilement se prévaloir d'instructions qui sont postérieures à l'année d'imposition, soit celles des 12 mars 1990 et 16 mars 1993 du Service de la législation fiscale, publiées au bulletin officiel des impôts sous les références 5 B-9-90 et 5 B-10-93 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 01LY00537 de Y... Alexandrine X est rejetée.

- 2 -

N° 01LY00537


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01LY00537
Date de la décision : 06/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. CHEVALIER
Rapporteur ?: M. GIMENEZ
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : GOUBET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-11-06;01ly00537 ?
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