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06/11/2003 | FRANCE | N°02LY02283

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 3, 06 novembre 2003, 02LY02283


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 décembre 2002, présentée pour la SCI FLEURS DES ALPES, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice, par Me X..., avocat au barreau de Grenoble ;

La SCI FLEURS DES ALPES demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0103748 du président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble en date du 14 octobre 2002 ayant rejeté sa demande en remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant de 504 521 francs, dont elle disposait au 30 septembre 1999 ;

2°) de lui accorder la restitution demandée ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 décembre 2002, présentée pour la SCI FLEURS DES ALPES, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice, par Me X..., avocat au barreau de Grenoble ;

La SCI FLEURS DES ALPES demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0103748 du président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble en date du 14 octobre 2002 ayant rejeté sa demande en remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant de 504 521 francs, dont elle disposait au 30 septembre 1999 ;

2°) de lui accorder la restitution demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

CNIJ : 19-02-03-02

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2003 :

- le rapport de M. CHARLIN, premier conseiller ;

- les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.* 198-10 du livre des procédures fiscales : L'administration des impôts (...) statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation (...) En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, la décision doit être motivée (...) ; qu'aux termes de l'article R.* 199-1 du même livre : L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation (...) ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'en matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires, le délai de recours pour saisir le juge de l'impôt ne court qu'à compter du jour de réception de l'avis portant notification d'une décision de l'administration fiscale suffisamment motivée pour permettre, en toute connaissance de cause, au contribuable de contester l'imposition en litige devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision du 4 mai 2001 par laquelle le directeur des services fiscaux de la Savoie a rejeté la demande présentée par la SCI FLEURS DES ALPES le 8 novembre 1999, en vue de se voir rembourser un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 504 521 francs qu'elle détenait à la fin du troisième trimestre 1999, indiquait que ce crédit de taxe avait été entièrement annulé par une notification de redressement du 9 octobre 2000 et que ce redressement avait été confirmé à la société par une lettre du 22 décembre 2000 en réponse à ses observations présentées le 12 novembre 2000 ; que ces documents, qui avaient été adressés dans le cadre de la procédure de vérification de la comptabilité de la société engagée pour examiner le bien-fondé de sa demande de remboursement, ainsi que la notification du 9 octobre 2000 le précisait, et auxquels la décision de rejet du 4 mai 2001 renvoyait de façon expresse, exposaient de manière très circonstanciée les raisons de droit et de fait pour lesquelles le vérificateur estimait que le crédit de taxe sur la valeur ajoutée ne pouvait lui être restitué et informait, en conséquence, la société de son intention de rejeter la demande de restitution ; que, par suite et quand bien même ces documents n'auraient pas été joints à la décision du 4 mai 2001, cette dernière était suffisamment motivée pour être regardée comme faisant courir le délai de recours contentieux fixé par les dispositions précitées de l'article R.* 199-1 du livre des procédures fiscales ;

Considérant que la SCI FLEURS DES ALPES a accusé réception le 16 mai 2001 de la décision du directeur des services fiscaux du 4 mai 2001 rejetant sa réclamation préalable ; qu'ainsi, la demande de la société requérante, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Grenoble le 12 octobre 2001, soit après expiration le 17 juillet 2001 du délai de recours contentieux de deux mois, était tardive et, par suite, irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI LES FLEURS DES ALPES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 504 521 francs ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête de la SCI LES FLEURS DES ALPES est rejetée.

N° 02LY02283 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02LY02283
Date de la décision : 06/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. CHEVALIER
Rapporteur ?: M. CHARLIN
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : VANDENBUSSCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-11-06;02ly02283 ?
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