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06/11/2003 | FRANCE | N°98LY01301

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 3, 06 novembre 2003, 98LY01301


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 juillet 1998, présentée pour X... Ginette X, demeurant..., par la SCP Canonne, société d'avocats au barreau d'Aurillac ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95577, en date du 16 avril 1998, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Cantal, en date du 19 décembre 1994, rejetant sa réclamation concernant les opérations de remembrement réalisées sur le territoire d

e la commune de Loubaresse ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décis...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 juillet 1998, présentée pour X... Ginette X, demeurant..., par la SCP Canonne, société d'avocats au barreau d'Aurillac ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95577, en date du 16 avril 1998, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Cantal, en date du 19 décembre 1994, rejetant sa réclamation concernant les opérations de remembrement réalisées sur le territoire de la commune de Loubaresse ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

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Classement CNIJ : 03-04-04

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Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2003 :

- le rapport de M. BESLE, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-8 du code rural : La commission communale d'aménagement foncier a qualité pour décider à l'occasion des opérations et dans leur périmètre : 1° L'établissement de tous chemins d'exploitation nécessaires pour desservir les parcelles (...) L'assiette des ouvrages mentionnés aux 1° (...) est prélevée sans indemnité sur la totalité des terres à remembrer. ; qu'aux termes de l'article L. 162-1 du même code : Les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation (...) L'usage de ces chemins peut être interdit au public ;

Considérant que Mme X conteste la création, sur l'emprise d'une servitude de passage, d'un chemin d'exploitation, décidée à l'occasion des opérations de remembrement réalisées sur le territoire de la commune de Loubaresse ; qu'il ressort des pièces du dossier que ledit chemin est destiné à desservir les trois lots voisins de sa propriété et que le choix de l'assiette retenue, qui, contrairement à ce que la requérante indique, ne traverse pas ses terres, a été guidé par le souci, préconisé par l'étude d'impact, de maintenir une haie ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une autre solution serait possible, notamment par la prolongation d'un chemin qui, contrairement à ce que soutient la requérante, n'est mentionné sur aucun plan ; qu'ainsi, eu égard à l'utilité du chemin litigieux pour la desserte des parcelles voisines, la décision de créer un chemin d'exploitation n'est pas entachée d'erreur d'appréciation ; que Mme X ne peut dès lors utilement invoquer la gène provoquée par le passage d'engins agricoles sur ledit chemin d'exploitation qui longe son habitation ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de la décision, en date du 19 décembre 1994, de la commission départementale d'aménagement foncier du Cantal rejetant sa réclamation ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête de Mme X est rejetée.

N° 98LY01301 2

N° 98LY01301 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98LY01301
Date de la décision : 06/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOUGUELET
Rapporteur ?: M. BESLE
Rapporteur public ?: Mme RICHER M
Avocat(s) : SCP CANONNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-11-06;98ly01301 ?
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