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13/11/2003 | FRANCE | N°98LY01823

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5eme chambre - formation a 3, 13 novembre 2003, 98LY01823


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 octobre 1998, présentée pour M. Christian X, demeurant ..., par Me Dominique Laleouse, avocat au barreau de Vienne ;

M. X demande à la Cour :

1 ) d'annuler le jugement n° 9101744 du Tribunal administratif de Lyon en date du 16 juillet 1998 rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 ;

2 ) de prononcer la décharge demandée et de condamner l'Etat au remboursement des frais

exposés ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 octobre 1998, présentée pour M. Christian X, demeurant ..., par Me Dominique Laleouse, avocat au barreau de Vienne ;

M. X demande à la Cour :

1 ) d'annuler le jugement n° 9101744 du Tribunal administratif de Lyon en date du 16 juillet 1998 rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 ;

2 ) de prononcer la décharge demandée et de condamner l'Etat au remboursement des frais exposés ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

CNIJ : 19-01-03-02-03

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2003 :

- le rapport de M. GAILLETON, président ;

- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de l'article 10-I de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 : Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge. Elle incombe également au contribuable à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu, comme en cas de taxation d'office à l'issue d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les vices de forme ou de procédure dont serait entaché l'avis de la commission n'affectent pas la régularité de la procédure d'imposition et ne sont, par suite, pas de nature à entraîner la décharge de l'imposition établie à la suite des rectifications ou redressements soumis à l'examen de la commission ; que, par suite, l'unique moyen de M. X tiré de l'insuffisance de motivation de l'avis de la commission au regard des prescriptions de l'article R. 60-3 du livre des procédures fiscales est inopérant au soutien de sa requête en décharge des impositions en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X quelle que somme que ce soit au titre des frais exposés par et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Christian X est rejetée.

N° 98LY01823 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98LY01823
Date de la décision : 13/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GRABARSKY
Rapporteur ?: M. GAILLETON
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT
Avocat(s) : LALEOUSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-11-13;98ly01823 ?
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