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20/11/2003 | FRANCE | N°99LY01675

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 3, 20 novembre 2003, 99LY01675


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 mai 1999, présentée pour M. Marc X, demeurant ..., par Me Sénéclauze, avocat au barreau de Vienne ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 961513 du Tribunal administratif de Grenoble, en date du 25 mars 1999, qui a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 et des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à l

ui rembourser les frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 mai 1999, présentée pour M. Marc X, demeurant ..., par Me Sénéclauze, avocat au barreau de Vienne ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 961513 du Tribunal administratif de Grenoble, en date du 25 mars 1999, qui a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 et des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

CNIJ : 19-04-02-01-01-03

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2002 :

- le rapport de M. GIMENEZ, premier conseiller,

- les observations de Me LALEOUSE, avocat du requérant,

- et les conclusions de M. BONNET , commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions en décharge des impositions en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu (...) à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. (...). III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au paragraphe I ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que conducteur de travaux salarié de la SA Sabatier Travaux publics jusqu'à sa démission le 31 octobre 1991, M. X a créé dès le 1er novembre suivant une entreprise de maçonnerie et de travaux publics, qui avait, au moins en partie, la même activité que la société préexistante ; que, cependant, il est constant qu'il n'y a eu reprise ni des locaux ni du matériel d'exploitation et que, si trois des six salariés embauchés le premier mois d'activité travaillaient dans la SA Sabatier Travaux Publics, ils n'y avaient qu'une faible ancienneté, de huit à dix-huit mois, les privant ainsi de toute spécificité ; que dans ce secteur d'activité concurrentiel, dominé par les règles des appels d'offre au moins disant, l'administration fiscale ne saurait se référer à l'existence d'une reprise de clientèle, quand bien même, en l'espèce, l'entreprise créée par M. X aurait réalisé, au cours de son premier exercice, 75 % de son chiffre d'affaires avec des clients de la SA Sabatier Travaux publics, dont il est d'ailleurs établi que certains d'entre eux le sont restés par la suite ; qu'enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la SA Sabatier Travaux publics et l'entreprise du requérant avaient des relations juridiques ou d'intérêt ; que, dès lors, l'entreprise de M. X ne peut être regardée comme ayant été créée dans le cadre de la reprise d'une partie de l'activité de la SA Sabatier Travaux Publics ; que, dans ces conditions, elle devait bénéficier de l'exonération d'impôt sur le revenu prévue par les dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 961513 du Tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : M. Marc X est déchargé des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993, à hauteur des montants correspondant à l'exonération de son bénéfice industriel et commercial, ainsi que des pénalités y afférentes.

Article 3 : L'Etat versera à M. Marc X la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens.

N° 99LY01675 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99LY01675
Date de la décision : 20/11/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. CHEVALIER
Rapporteur ?: M. GIMENEZ
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : LALEOUSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-11-20;99ly01675 ?
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