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02/12/2003 | FRANCE | N°00LY01355

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3eme chambre - formation a 5, 02 décembre 2003, 00LY01355


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 juin 2000, présentée pour Mme Françoise X, demeurant ..., par Me Bruno Chaton, avocat au barreau de Dijon ;

Mme X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 985648, en date du 28 mars 2000, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE a implicitement rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 19 janvier 1993 du recteur de l'Académie de Dijon procédant à son reclassement dans le corps des profess

eurs certifiés en documentation à compter du 1er septembre 1992 ;

2') d'an...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 juin 2000, présentée pour Mme Françoise X, demeurant ..., par Me Bruno Chaton, avocat au barreau de Dijon ;

Mme X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 985648, en date du 28 mars 2000, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE a implicitement rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 19 janvier 1993 du recteur de l'Académie de Dijon procédant à son reclassement dans le corps des professeurs certifiés en documentation à compter du 1er septembre 1992 ;

2') d'annuler l'arrêté du recteur de l'Académie de Dijon en date du 19 janvier 1993 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

..............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 36-04-01

Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951, portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2003 :

- le rapport de M.MONTSEC, premier conseiller ;

- les observations de Mme X ;

- et les conclusions de M. KOLBERT, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

Considérant que Mme Françoise X, après avoir été titularisée en 1969 en qualité de professeur d'enseignement général des collèges (P.E.G.C.), c'est à dire dans un corps appartenant à la catégorie A de la fonction publique, et avoir exercé les fonctions correspondantes pendant une dizaine d'années, a souhaité à partir de 1979 exercer des fonctions de documentation et s'est présentée à un concours de sous-bibliothécaire ; qu'ayant été reçue à ce concours, elle a été titularisée en 1985 dans ce corps, devenu depuis le corps des bibliothécaires-adjoints et qui appartient à la catégorie B ; qu'ayant été reçue en 1992 au concours du CAPES, discipline documentation, elle a été alors reclassée, par arrêté du recteur de l'Académie de Dijon en date du 19 janvier 1993, à compter du 1er septembre 1992, dans le corps des professeurs certifiés, appartenant à la catégorie A, au 5ème échelon, avec une ancienneté d'un an ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour reclasser Mme X dans le corps des professeurs certifiés, l'administration a fait application des dispositions de l'article 11-3 du décret du 5 décembre 1951 susvisé, concernant les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie B intégrés dans un nouveau corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ; que Mme X soutient que l'administration aurait dû faire application de l'article 11-2 de ce même décret, concernant les fonctionnaires de catégorie A, eu égard aux dix années qu'elle avait effectuées dans un corps relevant de cette catégorie, et qui lui aurait été plus favorable ;

Considérant cependant que le reclassement de Mme X dans le corps des professeurs certifiés ne pouvait être effectué que par application des dispositions de l'article 11-3 du décret du 5 décembre 1951 précité, par référence à sa situation de bibliothécaire-adjoint, relevant de la catégorie B, à la date où est intervenu ce reclassement ; que sa situation devant ainsi être appréciée à la date du reclassement qu'elle conteste, elle ne peut utilement faire valoir qu'elle avait auparavant appartenu à un corps de catégorie A, duquel elle avait nécessairement été radiée à sa demande ; que Mme X ne peut pas non plus utilement invoquer, en tout état de cause, les circonstances que lorsqu'elle s'est présentée au concours de sous-bibliothécaire, il n'existait pas de possibilité d'accéder au niveau de la catégorie A aux fonctions de documentation qu'elle souhaitait exercer ou que la décision qu'elle conteste aurait pour effet de faire abstraction des 10 années d'enseignement qu'elle avaient effectuées en tant que fonctionnaire de catégorie A, entre 1969 et 1979, et qui ont d'ailleurs été prises en compte au moment de son reclassement au 12ème échelon du corps des bibliothécaires-adjoints, à la date du 1er octobre 1984, par arrêté du 21 mars 1985 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 28 mars 2000, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet, par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, de la demande qu'elle lui avait adressée en vue de l'annulation de cette décision du recteur de l'Académie de Dijon en date du 19 janvier 1993 ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer quelque somme que ce soit à Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : La requête de Mme Françoise X est rejetée.

N° 00LY01355 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3eme chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 00LY01355
Date de la décision : 02/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JOLLY
Rapporteur ?: M. MONTSEC
Rapporteur public ?: M. KOLBERT
Avocat(s) : CHATON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-12-02;00ly01355 ?
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