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09/12/2003 | FRANCE | N°02LY00728

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre - formation a 3, 09 décembre 2003, 02LY00728


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 avril 2002, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA DROME par Me Phelip, avocat au barreau de Paris ;

Le DEPARTEMENT DE LA DROME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 24 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble l'a déclaré responsable des conséquences dommageables de l'accident dont Mme X a été victime le 5 août 1998 et a ordonné une expertise avant de statuer sur la demande d'indemnité de Mme X ;

2°) de condamner M. et Mme X au paiement d'une somme de 1500 euros au t

itre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 avril 2002, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA DROME par Me Phelip, avocat au barreau de Paris ;

Le DEPARTEMENT DE LA DROME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 24 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble l'a déclaré responsable des conséquences dommageables de l'accident dont Mme X a été victime le 5 août 1998 et a ordonné une expertise avant de statuer sur la demande d'indemnité de Mme X ;

2°) de condamner M. et Mme X au paiement d'une somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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classement cnij : 67-03-01-01

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2003 :

- le rapport de Mme MARGINEAN-FAURE, premier conseiller ;

- les observations de Me Richard, avocat de M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la chute dont Mme X a été victime en descendant un escalier du château de Grignan a eu lieu le 5 août 1998 vers minuit à l'issue d'une représentation théâtrale ; que sa chute a été causée par le mauvais état des marches et par l'insuffisance d'éclairage de l'escalier situé sous une voûte ; que ces circonstances sont établies par plusieurs témoignages dont l'un émane d'un spectateur dépourvu de tout lien avec la victime ; que les circonstances que la commission départementale de sécurité a émis un avis favorable le 9 juillet 1998, un mois avant l'accident, à l'organisation de ce spectacle et au parcours déambulatoire proposé et que le directeur des châteaux départementaux a par un courrier en date du 21 septembre 1998 adressé à la compagnie d'assurances de la collectivité publique, indiqué que l'escalier situé sous une voûte était éclairé normalement ne sont pas de nature, en l'absence de toute précision, à établir l'entretien normal de cet escalier emprunté par des centaines de personnes à l'issue des fêtes nocturnes organisées par le département pendant la saison estivale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA DROME n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble l'a déclaré responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu à Mme X ;

Sur les conclusions indemnitaires de Mme X :

Considérant que si Mme X sollicite la condamnation du DEPARTEMENT DE LA DROME à lui verser une indemnité de 24 775 euros à raison de son préjudice, de telles conclusions qui sont prématurées dès lors que le Tribunal administratif de Grenoble ne s'est pas encore prononcé sur l'indemnisation du préjudice sont irrecevables ;

Sur les conclusions tendant au paiement d'une indemnité pour résistance abusive :

Considérant que si Mme X demande que le DEPARTEMENT DE LA DROME soit condamné à lui verser une indemnité de 7 600 euros pour résistance abusive, elle ne justifie et ne précise d'ailleurs même pas la nature exacte du préjudice dont elle entend ainsi demander réparation ; que, par suite, de telles conclusions ne peuvent être que rejetées ;

Sur les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner le DEPARTEMENT DE LA DROME à payer à Mme X une somme de 1000 euros ;

Considérant en revanche que les mêmes dispositions font obstacle à ce que Mme X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer au DEPARTEMENT DE LA DROME la somme qu'il demande au même titre ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA DROME est rejetée.

ARTICLE 2 :Le DEPARTEMENT DE LA DROME est condamné à verser une somme de 1000 euros à Mme X au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

ARTICLE 3 : Le surplus des conclusions de Mme X est rejeté.

N° 02LY00728 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02LY00728
Date de la décision : 09/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Rapporteur public ?: M. BOUCHER
Avocat(s) : PHELIP

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-12-09;02ly00728 ?
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