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16/12/2003 | FRANCE | N°00LY01462

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3eme chambre - formation a 3, 16 décembre 2003, 00LY01462


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juin 2000, sous le n° 00LY01462 présentée par LA POSTE, représentée par le directeur de la délégation Bourgogne Rhône-Alpes, dont le siège est ... ;

LA POSTE demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 99150, en date du 25 avril 2000, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé, à la demande de M. Marc X, la décision du 7 décembre 1998 par laquelle elle a refusé de promouvoir celui-ci à l'indice exceptionnel 612 de son grade de dessinateur-projeteur ;

2') de rejeter la demande présent

ée par M. X devant le Tribunal administratif de Dijon ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juin 2000, sous le n° 00LY01462 présentée par LA POSTE, représentée par le directeur de la délégation Bourgogne Rhône-Alpes, dont le siège est ... ;

LA POSTE demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 99150, en date du 25 avril 2000, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé, à la demande de M. Marc X, la décision du 7 décembre 1998 par laquelle elle a refusé de promouvoir celui-ci à l'indice exceptionnel 612 de son grade de dessinateur-projeteur ;

2') de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Dijon ;

.......................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 56-448 du 30 avril 1956 modifié et le décret n° 92-924 du 7 septembre 1992 ;

Classement CNIJ : 36-06-02

Vu l'arrêté du 11 septembre 1992, fixant l'échelonnement indiciaire applicable aux fonctionnaires des corps de dessinateurs-projeteurs de La Poste et de dessinateurs-projeteurs de France-Télécom ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2003 :

- le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ;

- les observations du directeur de LA POSTE Délégation Bourgogne Rhône-Alpes ;

- les observations de M. Marc X ;

- et les conclusions de M. KOLBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret n° 56-448 du 30 avril 1956, tel que modifié en dernier lieu par le décret n° 92-924 du 7 septembre 1992 relatif au statut particulier des corps du service de dessin de La Poste et des corps du service de dessin de France Télécom : Les corps des dessinateurs-projeteurs de La Poste et de France Télécom comprennent chacun le grade de dessinateur-projeteur doté de quatorze échelons et le grade de chef dessinateur doté de huit échelons ; qu'en vertu de l'article 2 de l'arrêté du 11 septembre 1992, fixant l'échelonnement indiciaire applicable aux fonctionnaires des corps de dessinateurs-projeteurs de La Poste et de dessinateurs-projeteurs de France Télécom, l'échelonnement indiciaire applicable au grade de dessinateur-projeteur de La Poste va de l'indice brut 317 pour le premier échelon à l'indice brut 579 pour le 14ème et dernier échelon, sans que soit prévu un indice exceptionnel ;

Considérant que M. X, jusque là titulaire du grade de dessinateur-projeteur/chef de section, affecté à la Direction de La Poste de la Côte d'Or, a été reclassé dans le grade de dessinateur-projeteur de La Poste, défini par l'arrêté susmentionné du 11 septembre 1992 ; qu'ayant ultérieurement refusé, ainsi qu'il en avait la possibilité, la reclassification qui lui était proposée dans le nouveau grade d'agent de section en direction départementale, en position II-1, il est demeuré dans son grade de reclassement de dessinateur-projeteur de La Poste ; qu'il ne résulte pas des dispositions susmentionnées, applicables à la date de la décision attaquée, ni d'ailleurs d'aucune disposition antérieure, que ce grade comporte la possibilité d'atteindre un indice dit exceptionnel, au-delà de l'indice brut 579 prévu pour son 14ème et dernier échelon ; que M. X ne peut utilement se prévaloir d'une grille indiciaire tirée d'une instruction générale pour la gestion des ressources humaines de LA POSTE , comportant mention d'une possibilité d'accès à l'indice brut 612 après 4 ans à l'indice maximum du grade de dessinateur-projeteur, qui serait en tout état de cause illégale en tant qu'elle fixerait une règle statutaire non prévue par les textes susmentionnés ; qu'ainsi, LA POSTE ne pouvait qu'opposer un refus à la demande que lui avait présentée M. X, tendant à ce que lui soit attribué une tel indice exceptionnel ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que LA POSTE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 25 avril 2000, le Tribunal administratif de Dijon a annulé sa décision du 7 décembre 1998 par laquelle elle a opposé un tel refus à la demande de M. X ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon en date du 25 avril 2000 est annulé.

ARTICLE 2 : La demande présentée par M. Marc X devant le Tribunal administratif de Dijon est rejetée.

N° 00LY01462 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00LY01462
Date de la décision : 16/12/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JOLLY
Rapporteur ?: M. MONTSEC
Rapporteur public ?: M. KOLBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-12-16;00ly01462 ?
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