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18/12/2003 | FRANCE | N°00LY02699

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre - formation a 3, 18 décembre 2003, 00LY02699


Vu, enregistrée le 22 décembre 2000, sous le n°00LY02699, la requête présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ;

Il demande à la Cour :

- de réformer le jugement n°001455 en date du 8 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 décembre 1999 par laquelle le maire de la COMMUNE DE SAINT-GERVAIS-LES-BAINS a délivré à M. X un certificat d'urbanisme partiellement positif pour un terrain divisé en deux lots, situé au lieudit le Vivier Sud , appartenant à M. ;

- d'annuler ce

certificat en tant qu'il déclare constructible la portion de ce terrain classée en z...

Vu, enregistrée le 22 décembre 2000, sous le n°00LY02699, la requête présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ;

Il demande à la Cour :

- de réformer le jugement n°001455 en date du 8 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 décembre 1999 par laquelle le maire de la COMMUNE DE SAINT-GERVAIS-LES-BAINS a délivré à M. X un certificat d'urbanisme partiellement positif pour un terrain divisé en deux lots, situé au lieudit le Vivier Sud , appartenant à M. ;

- d'annuler ce certificat en tant qu'il déclare constructible la portion de ce terrain classée en zone NDr ;

- de condamner la COMMUNE DE SAINT-GERVAIS-LES-BAINS à verser à l'Etat une somme de 4 000 francs au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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classement cnij : 68-001-01-02-01 68-025-03

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret du 2 mai 1982 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2003 :

- le rapport de M. PICARD, premier conseiller ;

- les observations de Me Zammit, avocat de la COMMUNE DE SAINT-GERVAIS-LES-BAINS ;

- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision du 10 décembre 1999, le maire de SAINT-GERVAIS-LES-BAINS a délivré à M. X un certificat d'urbanisme partiellement positif pour un terrain situé au lieudit le Vivier Sud appartenant à M. ; que le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE a déféré cette décision au Tribunal administratif de Grenoble qui, par un jugement du 8 novembre 2000, a rejeté sa demande ;

Sur les fins de non recevoir opposées par la COMMUNE DE SAINT-GERVAIS-LES BAINS :

Considérant qu'il résulte de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel alors en vigueur qu'un recours contre une décision doit en principe être exercé dans un délai franc de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification ; qu'en l'espèce, la décision du maire de SAINT-GERVAIS-LES-BAINS rejetant le recours gracieux formé par le sous-préfet de Bonneville contre le certificat d'urbanisme contesté a été reçue le 25 février 2000 en sous-préfecture ; que, par suite, le recours formé par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE devant le tribunal administratif de Grenoble, qui a été enregistré le 26 avril 2000, n'était pas tardif ;

Considérant que le secrétaire général de la PREFECTURE DE LA HAUTE-SAVOIE qui, conformément au décret susvisé du 2 mai 1982, avait reçu du préfet par arrêté du 1er septembre 1998, publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture du 24 septembre 1998, délégation de signature à cet effet, était compétent pour déférer au Tribunal administratif de Grenoble le certificat d'urbanisme contesté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non recevoir opposées par la COMMUNE DE SAINT-GERVAIS-LES-BAINS ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur la légalité de l'acte attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme : Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative. ; que selon l'article L.145-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : II. - Les documents et décisions relatifs à l'occupation des sols comportent les dispositions propres à préserver les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard. III. - Sous réserve de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes... l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, et hameaux existants, sauf si le respect des dispositions prévues aux I et II ci-dessus ou la protection contre les risques naturels imposent la délimitation de hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le terrain en cause est situé au sein d'une vaste zone à dominante naturelle à l'exception d'un bâtiment implanté à l'une de ses extrémités, au voisinage de deux autres bâtiments situés sur les parcelles n°30 et 1290 ; qu'au sens des dispositions précitées, ces bâtiments ne forment un hameau ni entre eux ni avec les quatre autres constructions situées en amont sur les parcelles n°18, 19, 2054 et 2055, dont les plus proches sont à environ 80 mètres et dont ils sont séparés par des espaces non bâtis et marqués par une rupture de pente ; qu'au demeurant, eu égard à sa forme et à ses dimensions, le terrain en cause, qui s'étire tout en longueur sur près de 90 m dans une direction à l'opposé des parcelles bâties, n'exclut pas la possibilité d'y réaliser des constructions dispersées, dont l'implantation ne serait pas en continuité avec les espaces bâtis existants ; que, par suite, ce terrain ne saurait être regardé comme situé en continuité avec un hameau existant au sens des dispositions ci-dessus ; que si la commune fait valoir en défense que la création d'un nouveau hameau au lieudit Le Vivier Sud serait justifiée par la nécessité de préserver un site caractéristique du patrimoine naturel montagnard, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'en conséquence, le maire de SAINT-GERVAIS-LES-BAINS était tenu de délivrer un certificat d'urbanisme négatif à M. X ; que, dès lors, le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme contesté, en tant qu'il déclare constructible une partie du terrain appartenant à M. ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant qu'il résulte de l'article L.761-1 du code de justice administrative qu'une collectivité publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat ne saurait présenter une demande à ce titre sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature ; que, par suite, les conclusions du préfet ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la COMMUNE DE SAINT-GERVAIS-LES-BAINS la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu de condamner la COMMUNE DE SAINT-GERVAIS-LES-BAINS à verser à l'Etat une somme à ce titre ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : Le jugement du Tribunal administratif de GRENOBLE du 8 novembre 2000 est annulé.

ARTICLE 2 : La décision du 10 décembre 1999 par laquelle le maire de la COMMUNE DE SAINT-GERVAIS-LES-BAINS a délivré à M. X un certificat d'urbanisme partiellement positif est annulée en tant qu'elle déclare constructible la portion du terrain située en zone NDr dont M. est propriétaire au lieudit Le Vivier Sud .

ARTICLE 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

ARTICLE 4 : Les conclusions de la COMMUNE DE SAINT-GERVAIS-LES-BAINS tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 00LY02699 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00LY02699
Date de la décision : 18/12/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. PICARD
Rapporteur public ?: M. BOUCHER
Avocat(s) : CABINET LIOCHON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-12-18;00ly02699 ?
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