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30/12/2003 | FRANCE | N°99LY01354

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 3, 30 décembre 2003, 99LY01354


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 16 avril 1999, présentée pour M. Roch Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau d'Auch ;

M. Y... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9402899, en date du 10 février 1999, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 1994 du préfet de l'Isère déclarant l'insalubrité remédiable d'un immeuble sis ..., prononçant l'interdiction temporaire de l'habiter et prescrivant la réalisation de travaux, dans un délai de 3 ans ;
r>2°) d'annuler cet arrêté ;

..........................................................

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 16 avril 1999, présentée pour M. Roch Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau d'Auch ;

M. Y... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9402899, en date du 10 février 1999, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 1994 du préfet de l'Isère déclarant l'insalubrité remédiable d'un immeuble sis ..., prononçant l'interdiction temporaire de l'habiter et prescrivant la réalisation de travaux, dans un délai de 3 ans ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

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Classement CNIJ : 49-04-05-01

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2003 :

- le rapport de Mme BESSON-LEDEY, conseiller ;

- et les conclusions de Mme RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la circonstance que le jugement attaqué n'ait pas été notifié à la soeur de M. Y..., qui au demeurant n'était pas présente en première instance, est sans incidence sur sa régularité ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 26, alors applicable, du code de la santé publique : Lorsqu'un immeuble, bâti ou non, attenant ou non à la voie publique, constitue soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé un danger pour la sécurité des occupants ou des voisins, le préfet, saisi d'un rapport motivé ... concluant à l'insalubrité de tout ou partie de l'habitation, est tenu dans le mois d'inviter le conseil départemental d'hygiène ... à donner son avis ... 1°) sur la réalité et les causes de l'insalubrité ; 2°) sur les mesures propres à y remédier ; qu'aux termes de l'article L. 28, alors applicable, du même code : Dans le cas où il aurait été conclu à la possibilité de remédier à l'insalubrité, le préfet est tenu, dans le délai d'un mois, de prescrire par arrêté les mesures appropriées indiquées ... par l'avis du conseil départemental d'hygiène ... ;

Considérant que selon le rapport du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, présenté devant le conseil départemental d'hygiène en juin 1994, l'immeuble sis ..., appartenant à l'indivision Y..., présente un danger pour la santé de ses occupants en tant qu'il comprend cinq logements mal distribués et sombres, ne bénéficiant pas d'une isolation phonique et thermique, ni d'une ventilation suffisante et où la présence de plomb a été constatée en quantité importante sur les menuiseries et boiseries ; que toutefois selon ce même rapport, l'insalubrité constatée est remédiable par la réalisation de travaux appropriés ;

Considérant que si M. Y... fait valoir que les mesures envisagées excèdent les travaux strictement nécessaires pour remédier à l'insalubrité de l'immeuble et que les revenus de l'indivision propriétaire ne permettent pas d'en assurer le coût financier, il n'apporte aucune précision ou justification de nature à apprécier le bien fondé de ces moyens ; que, par suite, le conseil départemental d'hygiène a conclu, à juste titre, dans son avis du 2 juin 1994, à l'insalubrité de l'immeuble et à la possibilité d'y remédier par des travaux dont il a approuvé la liste ; qu'ainsi le préfet était tenu de prescrire les mesures appropriées indiquées par cet avis ;

Considérant que les moyens tirés de ce que l'immeuble ne menace pas ruine et est, à ce jour, inoccupé sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 10 février 1999, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de l'Isère du 4 juillet 1994 ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête de M. Roch Y... est rejetée.

N°'99LY01354 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99LY01354
Date de la décision : 30/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JOUGUELET
Rapporteur ?: Mme BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: Mme RICHER M
Avocat(s) : ABADIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-12-30;99ly01354 ?
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