Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 15 décembre 1999, présentée pour Mlle Latifa Y..., demeurant ... à la Mulatière (69360), par Me De Laborie avocat au barreau de Lyon ;
Mlle Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9801926, en date du 18 novembre 1998, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 mars 1998 par laquelle le PREFET DU RHONE a refusé de l'admettre exceptionnellement au séjour ;
2°) d'annuler cette décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
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Classement CNIJ : 335-01-03
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2003 :
- le rapport de Mme BESSON-LEDEY, conseiller ;
- et les conclusions de Mme RICHER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mlle X..., de nationalité algérienne, qui est irrégulièrement entrée en France en 1991, a sollicité, le 30 octobre 1997, une régularisation exceptionnelle au séjour, sur le fondement des dispositions de la circulaire du 24 juin 1997 du MINISTRE DE L'INTERIEUR relative à la situation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière ; que par une décision du 30 mars 1998, le PREFET DU RHONE a refusé de faire droit à sa demande ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de l'intéressée tendant à l'annulation de cette décision ;
Considérant que Mlle Y... ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles 1.6 et 1.9 de la circulaire précitée du 24 juin 1997 qui, contrairement à ce qu'elle soutient, est dépourvue de caractère réglementaire ;
Considérant que l'arrêté préfectoral du 30 mars 1998, refusant de régulariser la situation de Mlle Y... et l'invitant à quitter le territoire français, n'a pas indiqué vers quel pays l'intéressée serait reconduite si elle se maintenait irrégulièrement en France ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques que Mlle Y... encourraient dans son pays d'origine est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision précitée du 30 mars 1998 du PREFET DU RHONE ;
DECIDE
ARTICLE 1ER : La requête de Mlle Latifa Y... est rejetée.
N° 99LY03012 - 2 -