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06/01/2004 | FRANCE | N°01LY00180

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre - formation a 3, 06 janvier 2004, 01LY00180


Vu, enregistrée le 29 janvier 2001, sous le n° 01LY000180, la requête présentée pour la COMMUNE DE SAINT GERVAIS-LES-BAINS, représentée par son maire en exercice, par Maître Liochon, avocat au barreau de Chambéry ;

Elle demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 002570 en date du 8 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du maire en date du 25 février 2000 délivrant un certificat d'urbanisme positif à Mme X pour une parcelle cadastrée I 2689 dont elle est propriétaire sur le territoire de cette commune au lie

udit Les côtes Leschat ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser 8000 francs au t...

Vu, enregistrée le 29 janvier 2001, sous le n° 01LY000180, la requête présentée pour la COMMUNE DE SAINT GERVAIS-LES-BAINS, représentée par son maire en exercice, par Maître Liochon, avocat au barreau de Chambéry ;

Elle demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 002570 en date du 8 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du maire en date du 25 février 2000 délivrant un certificat d'urbanisme positif à Mme X pour une parcelle cadastrée I 2689 dont elle est propriétaire sur le territoire de cette commune au lieudit Les côtes Leschat ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser 8000 francs au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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classement cnij : 68-025-03 68-001-01-02-01

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Vu le jugement attaqué ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2003 :

- le rapport de M. PICARD, premier conseiller ;

- les observations de Me Zammit, avocat de la COMMUNE DE SAINT GERVAIS-LES-BAINS ;

- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 25 février 2000, Mme X a obtenu du maire de la COMMUNE DE SAINT-GERVAIS-LES-BAINS un certificat d'urbanisme positif pour une parcelle cadastrée I 2689 dont elle est propriétaire sur le territoire de cette commune au lieudit Les côtes Leschat ; que le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE a déféré cette décision au tribunal administratif de Grenoble qui l'a annulée par un jugement du 8 novembre 2000 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme : Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative ; que selon l'article L.145-3, paragraphe III du code de l'urbanisme, dans sa réaction alors applicable : Sous réserve de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes ... l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, et hameaux existants ; qu'il résulte des pièces du dossier que la parcelle en cause est située à l'écart des constructions regroupées au Fayet d'en haut , dans un environnement non bâti, à l'exception de trois bâtiments édifiés sur des parcelles voisines au lieudit La Flavière , dont elle se trouve séparée par une route ; que la distance séparant ces bâtiments des constructions les plus proches implantées au Fayet d'en haut ne permet pas de les regarder comme appartenant à un hameau au sens de l'article L.145-3 paragraphe III du code de l'urbanisme, alors même qu'un certificat d'urbanisme positif a été délivré pour une parcelle voisine, sans faire l'objet d'un recours devant le juge administratif ; que, dès lors, alors même que l'urbanisation en montagne présenterait un caractère historiquement et traditionnellement dispersé, la parcelle en litige ne saurait être regardée comme située en continuité avec un bourg, village ou hameau existants au sens de cette dernière disposition ; qu'au demeurant, il n'est ni sérieusement allégué, ni établi qu'en l'espèce Mme X aurait pu légalement prétendre au bénéfice de l'une des dispositions dérogatoires prévues par ce texte ; que le maire de SAINT-GERVAIS-LES-BAINS était donc tenu délivrer un certificat d'urbanisme négatif à l'intéressée ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le Préfet, la COMMUNE DE SAINT-GERVAIS-LES-BAINS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du maire en date du 25 février 2000 délivrant un certificat d'urbanisme positif à Mme X pour une parcelle cadastrée I 2689 dont elle est propriétaire sur le territoire de cette commune au lieudit Les côtes Leschat ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la COMMUNE DE SAINT-GERVAIS-LES-BAINS la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-GERVAIS-LES-BAINS est rejetée.

N° 01LY00180 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01LY00180
Date de la décision : 06/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. PICARD
Rapporteur public ?: M. BOUCHER
Avocat(s) : LIOCHON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-01-06;01ly00180 ?
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