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06/01/2004 | FRANCE | N°01LY00840

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre - formation a 3, 06 janvier 2004, 01LY00840


Vu, enregistré le 7 mai 2001, sous le n° 01LY00840, la requête présentée pour Mme X, demeurant ..., par la SCP BALLALOUD ALADEL, avocats au barreau d'Annecy ;

Elle demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 993483 en date du 14 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 14 juin 1999 par laquelle le maire de la COMMUNE DE BLUFFY lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour un terrain dont elle est propriétaire sur le territoire de cette commune, au lieudit Cham

oussière ;

2°) d'annuler ce certificat ;

3°) qu'un délai soit prescrit au m...

Vu, enregistré le 7 mai 2001, sous le n° 01LY00840, la requête présentée pour Mme X, demeurant ..., par la SCP BALLALOUD ALADEL, avocats au barreau d'Annecy ;

Elle demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 993483 en date du 14 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 14 juin 1999 par laquelle le maire de la COMMUNE DE BLUFFY lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour un terrain dont elle est propriétaire sur le territoire de cette commune, au lieudit Chamoussière ;

2°) d'annuler ce certificat ;

3°) qu'un délai soit prescrit au maire de BLUFFY pour statuer à nouveau sur sa demande ;

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classement cnij : 68-025-03 68-001-01-02-01

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Vu le jugement attaqué ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2003 :

- le rapport de M. PICARD, premier conseiller ;

- les observations de Me Ballaloud, avocat de Mme X et de Me Zammit, avocat de la COMMUNE DE BLUFFY ;

- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 14 juin 1999, le maire de la COMMUNE DE BLUFFY a délivré à Mme X un certificat d'urbanisme négatif pour une parcelle cadastrée n° 1411 dont elle est propriétaire sur le territoire de cette commune au lieudit Chamoussière ; qu'elle en a demandé l'annulation au tribunal administratif de Grenoble qui, par un jugement du 14 février 2001, a rejeté sa requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme : Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative ; que selon l'article L.145-3, paragraphe III du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : Sous réserve de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes ... l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, et hameaux existants ; qu' il résulte des pièces du dossier que le terrain en cause est entouré d'espaces naturels non bâtis, à l'exception de quatre constructions édifiées sur des parcelles voisines qui, eu égard à leur nombre limité et à leur situation, et alors même qu'elles sont desservies par une voie privée et seraient raccordées aux réseaux publics, ne constituent pas un hameau ; que la route départementale 169 sépare ce secteur des quelques autres constructions éparses implantées en aval à l'écart du village, dont les plus proches sont à environ 90 mètres du terrain litigieux ; qu'au demeurant, la taille et la configuration du terrain concerné rendraient possible l'édification de constructions situées à l'écart des bâtiments existants les plus proches ; que, par suite, ce terrain ne saurait être regardé comme situé en continuité avec un bourg, village ou hameaux existants au sens de l'article L.145-3 précité du code de l'urbanisme ; que le maire de BLUFFY était donc tenu de délivrer un certificat d'urbanisme négatif à Mme X ; que les autres moyens de la requête sont donc inopérants ; que dès lors, Mme X n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme X sur le fondement de l'article L.911-2 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner Mme X à payer à la COMMUNE DE BLUFFY une somme de 1000 Euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

ARTICLE 1ER : La requête de Mme X est rejetée.

ARTICLE 2 : Mme X versera à la COMMUNE DE BLUFFY une somme de 1000 Euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

N° 01LY00840 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01LY00840
Date de la décision : 06/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. PICARD
Rapporteur public ?: M. BOUCHER
Avocat(s) : BALLALOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-01-06;01ly00840 ?
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