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06/01/2004 | FRANCE | N°01LY01502

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre - formation a 3, 06 janvier 2004, 01LY01502


Vu, enregistrée le 20 juillet 2001, sous le n° 01LY01502 la requête présentée pour M. X demeurant ..., par Maître Wiesel, avocat au barreau de Strasbourg ;

Il demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 9905017 en date du 16 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 7 juillet 1999 par laquelle le préfet de l'Ardèche lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour la parcelle cadastrée n° AB 529 qu'il possède sur le territoire de la commune de Saint Pierre-Saint Jean

, au lieudit Le Granel ;

2°) d'annuler ce certificat ainsi que la décision du pr...

Vu, enregistrée le 20 juillet 2001, sous le n° 01LY01502 la requête présentée pour M. X demeurant ..., par Maître Wiesel, avocat au barreau de Strasbourg ;

Il demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 9905017 en date du 16 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 7 juillet 1999 par laquelle le préfet de l'Ardèche lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour la parcelle cadastrée n° AB 529 qu'il possède sur le territoire de la commune de Saint Pierre-Saint Jean , au lieudit Le Granel ;

2°) d'annuler ce certificat ainsi que la décision du préfet de l'Ardèche du 27 septembre 1999 rejetant le recours gracieux formé à l'encontre de ce certificat ;

3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 5 000 francs au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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classement cnij : 68-025-03 68-001-01-02-01

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Vu le jugement attaqué ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2003 :

- le rapport de M. PICARD, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 7 juillet 1999, le préfet de l'Ardèche a délivré à M. X un certificat d'urbanisme négatif pour la parcelle cadastrée n° AB 529 qu'il possède sur le territoire de la commune de Saint Pierre-Saint Jean , au lieudit Le Granel , dont il souhaitait connaître la constructibilité ; que le préfet ayant rejeté le 27 septembre 1999 le recours gracieux qu'il avait formé à l'encontre de cette décision, M. X a demandé l'annulation de ces décisions au tribunal administratif de Lyon qui, par un jugement du 16 mai 2001, a rejeté sa requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme : Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative ; que selon l'article L.145-3, paragraphe III du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : Sous réserve de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes ... l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, et hameaux existants ; qu' il résulte des pièces du dossier, qu'à l'exception de trois constructions situées à proximité, de part et d'autre de la voie communale n° 1, et malgré l'implantation éparse de quelques autres constructions plus éloignées, les parcelles de M. X sont dans un environnement à prédominance d'espaces naturels et agricoles non bâtis, à l'écart de toute zone d'habitat regroupé ; que, par suite, elles ne sauraient être regardées comme située en continuité avec un bourg, village ou hameau existants au sens de l'article L.145-3 précité ; que le préfet était donc tenu de délivrer un certificat d'urbanisme négatif à l'intéressé ; que les autres moyens de la requête sont donc inopérants ; que dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.

N° 01LY01502 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01LY01502
Date de la décision : 06/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. PICARD
Rapporteur public ?: M. BOUCHER
Avocat(s) : WIESEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-01-06;01ly01502 ?
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