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06/01/2004 | FRANCE | N°01LY01535

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre - formation a 3, 06 janvier 2004, 01LY01535


Vu, enregistrée le 24 juillet 2001, sous le n° 01LY01535, la requête présentée pour Mme X demeurant ..., par Maître Dolon, avocat au barreau de Grenoble ;

Elle demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 993185 en date du 30 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 février 1999 par lequel le préfet de l'Isère lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour les parcelles cadastrées n° AH 93 et 95 qu'elle possède sur le territoire de la commune de Saint Pancrasse

;

2°) d'annuler ce certificat ;

3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme...

Vu, enregistrée le 24 juillet 2001, sous le n° 01LY01535, la requête présentée pour Mme X demeurant ..., par Maître Dolon, avocat au barreau de Grenoble ;

Elle demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 993185 en date du 30 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 février 1999 par lequel le préfet de l'Isère lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour les parcelles cadastrées n° AH 93 et 95 qu'elle possède sur le territoire de la commune de Saint Pancrasse ;

2°) d'annuler ce certificat ;

3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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classement cnij : 68-025-03 68-001-01-02-01

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Vu le jugement attaqué ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2003 :

- le rapport de M. PICARD, premier conseiller ;

- les observations de Mme X ;

- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 9 février 1999, le préfet de l'Isère a délivré un certificat d'urbanisme négatif à Mme X pour des parcelles cadastrées AH 93 et 95 qu'elle possède sur le territoire de la commune de Saint Pancrasse, dont elle souhaitait connaître le constructibilité ; que le préfet ayant implicitement rejeté le recours gracieux qu'elle avait formé le 31 mars 1999 à l'encontre de cette décision, Mme X a demandé l'annulation de ce certificat d'urbanisme au tribunal administratif de Grenoble qui, par un jugement du 30 mai 2001, a rejeté sa requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme : Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative ; que selon l'article L.145-3, paragraphe III du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : Sous réserve de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes ... l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, et hameaux existants ; qu' il résulte des pièces du dossier que les parcelles de Mme X sont situées à l'écart des zones d'habitat aggloméré les plus proches de la commune ; que si sept constructions sont plus ou moins à proximité de ces parcelles, elles sont implantées de manière diffuse de part et d'autre de la voie communale et excentrées par rapport à ces mêmes zones ; que, par suite, les parcelles de Mme X ne sauraient être regardées comme situées en continuité avec un bourg, village ou hameau existants au sens de l'article L.145-3 précité ; que le préfet était donc tenu de délivrer un certificat d'urbanisme négatif à l'intéressée ; que les autres moyens de la requête sont donc inopérants ; que dès lors, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : La requête de Mme X est rejetée.

N° 01LY01535 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01LY01535
Date de la décision : 06/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. PICARD
Rapporteur public ?: M. BOUCHER
Avocat(s) : DOLON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-01-06;01ly01535 ?
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