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03/02/2004 | FRANCE | N°98LY00697

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre - formation a 3, 03 février 2004, 98LY00697


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 avril 1998 sous le n° 98LY00697, présentée pour M. A... , demeurant ..., M. Y... , demeurant ... à LE CHESNAY (78150), M. A... , demeurant ..., M. et Mme D... , demeurant ..., M. B... , demeurant Le Chef-Lieu à CONTAMINES MONTJOIE (74170), M. et Mme F... , demeurant ..., Mme C... , demeurant ..., Mme E... , demeurant ..., par Me Z..., avocat au barreau de Grenoble ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°97-2977 en date du 13 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a re

jeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire déliv...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 avril 1998 sous le n° 98LY00697, présentée pour M. A... , demeurant ..., M. Y... , demeurant ... à LE CHESNAY (78150), M. A... , demeurant ..., M. et Mme D... , demeurant ..., M. B... , demeurant Le Chef-Lieu à CONTAMINES MONTJOIE (74170), M. et Mme F... , demeurant ..., Mme C... , demeurant ..., Mme E... , demeurant ..., par Me Z..., avocat au barreau de Grenoble ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°97-2977 en date du 13 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 13 août 1997 par le maire des CONTAMINES MONTJOIE (Haute-Savoie) à la SOCIETE M.G.M. ;

2°) d'annuler le permis de construire litigieux ;

3°) de condamner la commune à leur payer une somme de 30.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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classement cnij : 68-03-03-02

II/ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 décembre 1997 sous le n° 97LY02930, présentée pour M. et les autres requérants qui demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°97-2978 en date du 24 novembre 1997 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du permis de construire délivré le 13 avril 1997 par le maire des CONTAMINES MONTJOIE à la SOCIETE M.G.M. ;

2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du permis de construire litigieux ;

3°) de condamner la COMMUNE DES CONTAMINES MONTJOIE à leur payer une somme de 10.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2004 :

- le rapport de M. FONTBONNE, président-assesseur ;

- les observations de Me Fiat, avocat de M. et des autres requérants et de Me Collin, avocat de la SOCIETE M.G.M. ;

- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont relatives au même permis de construire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête dirigée contre le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 13 mars 1998 :

Considérant que M. X... a déclaré intervenir à l'instance en se prévalant de sa qualité de propriétaire d'un tènement immobilier à proximité du projet litigieux ; qu'il justifie ainsi d'un intérêt à intervenir ;

En ce qui concerne la légalité externe du permis de construire litigieux :

Considérant que les requérants n'ont dans leur requête d'appel enregistrée le 27 avril 1998, présenté que des moyens de légalité interne ; que le moyen de légalité externe tiré du caractère incomplet de la demande de permis de construire n'a été énoncé que, dans un mémoire enregistré le 5 mars 2001 ; qu'il relève d'une cause juridique distincte de celle à laquelle se rattachent les moyens exposés dans le délai d'appel ; que ce moyen doit donc être écarté comme irrecevable ;

En ce qui concerne la légalité interne du permis de construire litigieux :

Considérant que le projet litigieux prévoit la réalisation de 43 logements répartis sur 10 bâtiments dont 4 n'abritent qu'un seul logement pour une SHON globale de 2021 m2 ;

Considérant en premier lieu que le projet est implanté en zone UC dont l'article UC 1 du règlement admet sans autre précision les habitations et dont l'article UC 2 qui énumère les utilisations du sol interdites n'exclut pas les constructions à usage d'habitation comportant plusieurs logements ; que cependant le même règlement dispose en préambule que la zone UC est à vocation résidentielle pour le développement de l'habitat individuel ou groupé ; que cette disposition fait obstacle à l'édification d'immeubles collectifs alors même que cette interdiction ne peut être déduite des seuls articles du règlement ;

Considérant, toutefois que tant au regard de leur architecture traditionnelle de châlet que de leurs dimensions restant modestes s'inscrivant dans la limite de hauteur maximale de 10 mètres au faîtage autorisée dans la zone, les bâtiments en cause ne peuvent, même si certains comportent plusieurs logements, être regardés comme constituant des immeubles à usage d'habitation collective dont l'implantation est exclue ; que le moyen tiré de la violation du règlement de la zone UC du POS doit par suite être écarté ;

Considérant en deuxième lieu que, dès lors que comme il a été dit ci-dessus, le règlement de la zone UC permet la construction de bâtiments comportant plusieurs logements, les requérants entendent à titre subsidiaire, invoquer par voie d'exception l'illégalité du POS en soutenant qu'il existe une contradiction entre le parti d'aménagement exposé dans le rapport de présentation et le classement du secteur de la Frasse en zone UC ;

Considérant que si ledit rapport met l'accent sur la nécessité de recentrer l'urbanisation sur le chef-lieu, il constate que le hameau de la Frasse est, à la différence d'autres hameaux plus éloignés, largement intégré dans l'urbanisation qui s'est progressivement développée depuis le chef-lieu et n'exclut pas pour le secteur la réalisation de petits ensembles immobiliers ; que par suite son classement en zone UC affectée d'un règlement limitant la densité de construction et fixant la hauteur maximale à 10 mètres au faîtage, ne révèle pas de contradiction manifeste entre les dispositions du rapport de présentation et le zonage du POS ;

Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic... ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les caractéristiques de largeur et de déclivité de la voie d'accès au projet ne répondraient pas aux exigences énoncées par l'article R.111-4 précité ; que si les requérants font valoir que le pétitionnaire n'aurait pas justifié d'un titre suffisant pour établir cette voie d'accès sur des terrains appartenant à la commune, ils n'apportent pas à l'appui de cette allégation de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé, à défaut notamment de produire des documents faisant clairement apparaître les parcelles concernées et leur statut ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune tirée de leur absence d'intérêt à agir, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif a rejeté leur demande ;

Sur la requête dirigée contre l'ordonnance du président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble du 24 novembre 1997 :

Considérant que par jugement du 13 mars 1998, le Tribunal administratif a statué sur la demande d'annulation du permis litigieux ; que la requête d'appel dirigée contre l'ordonnance ayant rejeté la demande de sursis à exécution dudit permis, est devenue sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la COMMUNE DES CONTAMINES MONTJOIE qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer quelque somme que ce soit à M. A... et aux autres requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu de condamner M. et les autres requérants à payer d'une part une somme de 1000 euros à la COMMUNE DES CONTAMINES MONTJOIE et d'autre part une somme de 1000 euros à la SOCIETE M.G.M. sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 97LY02930.

ARTICLE 2 : L'intervention de M. X... est admise dans la requête n° 98LY00697.

ARTICLE 3 : La requête n° 98LY00697 de M. A... et des autres requérants est rejetée.

ARTICLE 4 : M. A... , M. Y... , M. A... , M. et Mme D... , M. B... , M. et Mme F... , Mme C... et Mme E... sont condamnés à payer à la COMMUNE DE CONTAMINES MONTJOIE une somme globale de 1000 euros et à la SOCIETE M.G.M. une somme globale de 1000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

N° 98LY00697 - 97LY02930 - 5 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98LY00697
Date de la décision : 03/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BOUCHER
Avocat(s) : SCP CAILLAT-DAY-DREYFUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-02-03;98ly00697 ?
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