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03/02/2004 | FRANCE | N°98LY00855

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre - formation a 3, 03 février 2004, 98LY00855


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 mai 1998 présentée pour la COMMUNE DE VIENNE représentée par son maire en exercice par Me Y..., avocat au barreau de Grenoble ;

La COMMUNE DE VIENNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 94-2817 en date du 18 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé le refus de permis de construire opposé le 13 juillet 1994 par le maire de Vienne à MM. Edouard et Christian X... ;

2°) de rejeter la demande des requérants devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner MM. Edo

uard et Christian X... à lui payer une somme de 5 000 francs sur le fondement de l'art...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 mai 1998 présentée pour la COMMUNE DE VIENNE représentée par son maire en exercice par Me Y..., avocat au barreau de Grenoble ;

La COMMUNE DE VIENNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 94-2817 en date du 18 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé le refus de permis de construire opposé le 13 juillet 1994 par le maire de Vienne à MM. Edouard et Christian X... ;

2°) de rejeter la demande des requérants devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner MM. Edouard et Christian X... à lui payer une somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratifs d'appel ;

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classement cnij : 68-03-03-01-02

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Vu le code de l'urbanisme ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2004 :

- le rapport de M. FONTBONNE, président-assesseur ;

- les observations de Me Chamontin, avocat de la COMMUNE DE VIENNE ;

- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité du refus de permis de construire litigieux :

Considérant que le maire de Vienne a opposé le 13 juillet 1994 un refus à la demande de permis de construire présenté par MM. Edouard et Christian X... pour l'aménagement d'un ancien garage automobile en surface commerciale au double motif de l'insuffisance de la largeur du passage entre le bâtiment à aménager et un autre bâtiment existant à usage d'exposition d'automobile, et de l'absence d'indication sur la surface de vente ainsi que sur l'enseigne devant exploiter le magasin ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble et de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que la nature et de l'intensité du trafic... ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'alors que l'entrée principale du magasin et le parc de stationnement des véhicules de la clientèle, disposent d'un large accès sur la voie publique, le passage étroit ne concerne que l'accès à la partie arrière du bâtiment où est aménagé le quai de réception des marchandises ; que le passage qui n'est étroit qu'en un seul point à l'angle du bâtiment contigü à usage d'exposition automobile est ainsi qu'il résulte d'un constat d'huissier d'une largeur de 4 mètres au sol se réduisant seulement en hauteur à raison d'un débord de toit ; que dans ces conditions, eu égard au surplus à la faible distance entre le point étroit et l'arrière du bâtiment, la configuration des lieux n'est pas de nature à compromettre la desserte du bâtiment et notamment la sécurité en cas de sinistre ; que c'est dès lors à bon droit que le tribunal administratif a estimé que le maire de Vienne n'avait pu sans erreur d'appréciation, opposer ce premier motif de refus ;

Considérant que, comme l'a relevé le tribunal administratif, le second motif tiré de l'absence de précisions sur l'affection des surfaces de vente ainsi que sur l'enseigne devant exploiter le magasin, n'est pas au nombre de ceux qui peuvent justifier un refus de permis de construire ;

Considérant, enfin qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973 alors applicable : Préalablement à l'octroi du permis de construire, s'il y a lieu, et avant réalisation, si le permis de construire n'est pas exigé, sont soumis pour autorisation à la commission départementale d'urbanisme commercial les projets : 1°) De constructions nouvelles entraînant création de magasins de commerce de détail d'une surface de plancher hors oeuvre supérieure à 3 000 mètres carrés, ou d'une surface de vente supérieure à 1 500 mètres carrés, les surfaces précitées étant ramenées, respectivement, à 2 000 et 1 000 mètres carrés dans les communes dont la population est inférieure à 40 000 habitants ; ... 2°) De transformer d'immeubles existants en établissements de commerce de détail dont la surface de plancher hors oeuvre ou la surface de vente est égale ou supérieure aux surfaces définies au 1° ci-dessus... ;

Considérant que le projet faisant apparaître une surface de vente de 578 m² inférieure au seuil impliquant une autorisation préalable de la commission départementale d'urbanisme commercial le moyen tiré de ce que, le maire était tenu de refuser le permis, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la COMMUNE DE VIENNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a annulé le refus opposé par le maire le 13 juillet 1994 ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que les conclusions de M. Hervé X... venant aux droits des demandeurs du permis tendant à l'octroi de dommages et intérêts sont nouvelles en appel et par suite irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE DE VIENNE une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu de condamner la COMMUNE DE VIENNE à payer à M. X... la somme de 1 000 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : La requête de la COMMUNE DE VIENNE est rejetée.

ARTICLE 2 : Les conclusions de M. Hervé X... tendant à obtenir une indemnité sont rejetées.

ARTICLE 3 : La COMMUNE DE VIENNE est condamnée à payer à M. Hervé X... une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

N° 98LY00855 - 4 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98LY00855
Date de la décision : 03/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BOUCHER
Avocat(s) : MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-02-03;98ly00855 ?
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