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03/02/2004 | FRANCE | N°99LY00656

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre - formation a 3, 03 février 2004, 99LY00656


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 février 1999, présentée pour M. A... demeurant ..., M. Z... et Mme Y... demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Lyon ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95.1301 en date du 9 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 14 décembre 1994 par le maire de VEYRIER-DU-LAC à M. ;

2°) d'annuler le permis de construire litigieux ;

3°) de condamner la commune à leur

payer une somme de 7 000 francs sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 février 1999, présentée pour M. A... demeurant ..., M. Z... et Mme Y... demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Lyon ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95.1301 en date du 9 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 14 décembre 1994 par le maire de VEYRIER-DU-LAC à M. ;

2°) d'annuler le permis de construire litigieux ;

3°) de condamner la commune à leur payer une somme de 7 000 francs sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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classement cnij : 68-06-01-03-01

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Vu le code de l'urbanisme ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2004 :

- le rapport de M. FONTBONNE, président-assesseur ;

- les observations de Me Bastid, avocat des consorts et de Me Collin, avocat de la COMMUNE DE VEYRIER-DU-LAC ;

- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R.421-39 du code de l'urbanisme : Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain de manière visible de l'extérieur par les soins de son bénéficiaire... ; qu'aux termes de l'article R.490-7 du même code : Le délai de recours contentieux à l'égard d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes a/ le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain.... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le panneau d'affichage qui était fixé sur une barrière à environ 20 mètres au moins en retrait d'un portail, ne pouvait être aperçu en circulant sur la voie publique qu'à travers les barreaux du portail au moment même où l'on se trouvait au droit de celui-ci ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le panneau ne pouvait pas matériellement être installé plus près de la voie publique tout en étant protégé du vandalisme ; que par suite, même si l'huissier requis par le bénéficiaire du permis a constaté le jour même de l'installation du panneau que l'ensemble de ses mentions étaient lisibles depuis la voie publique, cet affichage ne peut, dans les conditions où il a été effectué, être regardé comme répondant aux exigences d'information des tiers en vue de laquelle cette formalité est organisée ; que le délai de recours contentieux n'ayant par suite pas couru à l'égard des consorts , la fin de non-recevoir opposée par la commune et tirée de la tardiveté de leur demande de première instance, doit être écartée ;

Sur la légalité du permis de construire litigieux :

Considérant qu'aux termes de l'article L.125-5 du code de l'urbanisme : L'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un (...) plan d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu a pour effet de remettre en vigueur le (...) plan d'occupation des sols ou le document d'urbanisme en tenant lieu immédiatement antérieur. ;

Considérant que par jugement du 30 mars 1995 devenu définitif, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé les délibérations du conseil municipal de VEYRIER-DU-LAC des 10 janvier et 14 mars 1994 qui avaient approuvé la révision du plan d'occupation des sols ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L.125-5 du code de l'urbanisme, cette décision a eu pour effet de remettre en vigueur le plan d'occupation des sols approuvé en 1982 antérieurement applicable ; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain sur lequel M. a demandé à être autorisé à construire est situé en zone UB a de ce P.O.S. ;

Considérant qu'aux termes de l'article UB 1 du règlement du plan d'occupation des sols applicable : ... dans la zone UB a située près du littoral, dans une bande de 50 m de profondeur à partir de la berge, tout mode d'occupation et d'utilisation du sol est interdit, à l'exclusion des restaurations et réhabilitations des constructions dans le cadre des volumes existants. ;

Considérant que le projet litigieux consiste à partir d'un ancien édifice en bois ayant été partiellement démoli, dans la construction d'un bâtiment à usage d'habitation et d'un garage sur une emprise au sol plus importante et en conséquence dans un volume différent ; que par suite, alors même qu'il ne représente qu'un accroissement de 2,84 m² de la SHON préexistante avant démolition, le projet ne peut être regardé comme ayant le caractère d'une simple restauration ou réhabilitation dans le cadre du volume existant, seule opération pouvant être légalement autorisée sur la parcelle en cause, en application de l'article UB 1 précité ; que les consorts sont par suite fondés à soutenir que le permis litigieux est entaché d'illégalité et à en demander l'annulation ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme, issu de l'article 37 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 : Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier. ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article UB 5 du règlement du plan d'occupation des sols applicable que pour être constructible un terrain doit avoir au moins une superficie de 1 000 m² ; que dès lors que, comme il a été dit ci-dessus, le projet consiste dans une construction nouvelle et non dans une simple restauration ou réhabilitation, l'article UB 5 s'oppose également à sa réalisation sur une parcelle de 607 m2 ;

Considérant qu'aux termes de l'article UB 7 du même règlement : - Les constructions doivent respecter un recul au moins égal à la moitié de leur hauteur, avec un minimum de 3 m par rapport aux limites séparatives .... - Les annexes de moins de 3 m de hauteur en tout point du bâtiment peuvent s'implanter jusqu'en limite... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le garage enveloppé dans la même toiture que la partie d'habitation du bâtiment projeté, ne peut être regardé comme un bâtiment annexe pouvant être implanté en limite séparative ; qu'ainsi les dispositions de l'article UB 7 s'opposaient également à la réalisation du projet ;

Considérant qu'en l'état du dossier, aucun autre moyen n'est susceptible de fonder l'annulation du permis de construire litigieux ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les consorts sont fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif a rejeté leur demande ; que par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa régularité, il y a lieu d'annuler ledit jugement, ensemble le permis de construire litigieux ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que les requérants qui ne sont pas la partie perdante, soient condamnés à payer à la commune, une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu de condamner la commune de VEYRIER-DU-LAC à payer aux requérants une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 9 décembre 1998 est annulé.

ARTICLE 2 : Le permis de construire délivré le 14 décembre 1994 par le maire de VEYRIER-DU-LAC à M. est annulé.

ARTICLE 3 : La commune de VEYRIER-DU-LAC est condamnée à payer aux consorts une somme globale de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

ARTICLE 4 : Les conclusions de la commune de VEYRIER-DU-LAC tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 99LY00656 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99LY00656
Date de la décision : 03/02/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BOUCHER
Avocat(s) : BONNEFOY CLAUDET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-02-03;99ly00656 ?
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