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03/02/2004 | FRANCE | N°99LY01205

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre - formation a 3, 03 février 2004, 99LY01205


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 avril 1999, présentée pour la COMMUNE DE VERGIGNY (Yonne) représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat au barreau de Dijon ;

La COMMUNE DE VERGIGNY demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 96-7172 en date du 16 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a, à la demande de M. et Mme Y..., annulé la délibération du conseil municipal du 29 août 1996 approuvant le P.O.S. en tant qu'elle a opéré le classement en zone ND des parcelles de terrain dont ils sont propriétaires ;


2') de rejeter la demande de M. et Mme Y... devant le Tribunal administratif ;...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 avril 1999, présentée pour la COMMUNE DE VERGIGNY (Yonne) représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat au barreau de Dijon ;

La COMMUNE DE VERGIGNY demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 96-7172 en date du 16 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a, à la demande de M. et Mme Y..., annulé la délibération du conseil municipal du 29 août 1996 approuvant le P.O.S. en tant qu'elle a opéré le classement en zone ND des parcelles de terrain dont ils sont propriétaires ;

2') de rejeter la demande de M. et Mme Y... devant le Tribunal administratif ;

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classement cnij : 68-01-01-01-03-03-01

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2004 :

- le rapport de M. FONTBONNE, président-assesseur ;

- les observations de Me Dantil, avocat de la COMMUNE DE VERGIGNY et de Me Z... ,avocat de M. et Mme Y... ;

- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.123-18 du code de l'urbanisme : I. Les documents graphiques doivent faire apparaître les zones urbaines et les zones naturelles... 2. Les zones naturelles, équipées ou non, dans lesquelles les règles et coefficients mentionnés ci-dessus peuvent exprimer l'interdiction de construire. Ces zones naturelles comprennent en tant que de besoin : ... d) les zones dites zones ND à protéger en raison d'une part, de l'existence de risques ou de nuisances, d'autre part de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique. ;

Considérant que le tribunal administratif a annulé la délibération du conseil municipal du 29 août 1996 approuvant le P.O.S. en tant qu'elle classe en zone ND inconstructible un tènement immobilier appartenant à M. et Mme Y... placé rue des Bruyères entre la dernière parcelle construite le long de cette rue bâtie sans discontinuité depuis le centre du bourg, et un cours d'eau que la rue des Bruyères franchit perpendiculairement par un pont donnant notamment accès de l'autre côté au stade et au foyer communal ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les auteurs du P.O.S. ont défini le long du cours d'eau une zone ND qui correspond à un secteur partiellement boisé et qui forme une bande de terrain se développant en rive droite dudit cours d'eau sur toute sa traversée du territoire communal ; que par suite même si ledit tènement est desservi par la voirie et les différents réseaux, n'est pas lui-même boisé et est contigü à la dernière parcelle bâtie se rattachant à l'ensemble urbanisé du bourg, son inclusion dans la zone ND ne repose ni sur des éléments matériellement exacts ni sur une erreur manifeste d'appréciation alors qu'il ressort en outre les pièces du dossier que ce terrain a à deux reprises, en 1988 et 1999, été atteint par des débordements du cours d'eau ; que M. et Mme Y... ne peuvent par ailleurs utilement faire valoir que le foyer communal construit avant l'édiction du P.O.S. serait implanté sur une parcelle présentant les mêmes risques d'inondation ; que la COMMUNE DE VERGIGNY est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a fait droit à la demande de M. et Mme Y... en retenant le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'inclusion du tènement litigieux dans la zone ND ;

Considérant qu'il y a lieu pour la Cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner l'autre moyen soulevé par M. et Mme Y... tant devant le tribunal administratif que devant la Cour ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.123-11 du code de l'urbanisme : Le plan d'occupation des sols rendu public est soumis par le maire à enquête publique ... Le commissaire-enquêteur ... examine les observations consignées ou annexées aux registres, établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et rédige des conclusions motivées en précisant si elles sont favorables ou défavorables... ;

Considérant que le commissaire-enquêteur a, en réponse à l'observation de M. et Mme Y..., indiqué que le classement de leurs parcelles en zone inconstructible lui paraissait justifié à raison de leur caractère inondable ; qu'il a ainsi suffisamment indiqué la raison qui déterminait le sens de son avis ; que s'il a ensuite fait état des nuisances sonores du foyer communal et de l'existence d'un certificat d'urbanisme délivré avant l'établissement du plan d'occupation des sols, questions sur lesquelles il n'a pas pris position en émettant le voeu qu'elles soient examinées par le conseil municipal en liaison avec la direction départementale de l'équipement, cette circonstance est sans influence sur le caractère motivé de son avis précédemment énoncé et n'est pas de nature à l'entacher d'irrégularité ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la COMMUNE DE VERGIGNY est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a prononcé l'annulation de la délibération du conseil municipal du 29 avril 1996 en tant qu'elle classait en zone ND le tènement de M. et Mme Y... ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de rejeter la demande de M. et Mme Y... devant le tribunal administratif ;

Sur les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la COMMUNE DE VERGIGNY qui n°est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. et Mme Y... quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 16 février 1999 est annulé.

ARTICLE 2 : La demande de M. et Mme Y... devant le tribunal administratif est rejetée.

ARTICLE 3 : Les conclusions de M. et Mme Y... tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 99LY01205 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99LY01205
Date de la décision : 03/02/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BOUCHER
Avocat(s) : SCP DU PARC-BONNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-02-03;99ly01205 ?
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