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10/02/2004 | FRANCE | N°01LY00153

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3eme chambre - formation a 3, 10 février 2004, 01LY00153


Vu, enregistrée le 23 janvier 2001, la requête présentée pour Mme Anne Y, ..., par Me Pierre Rey, avocat au barreau de Chambéry ;

Mme Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0004155 en date du 21 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2000 par lequel le préfet de la Loire a autorisé M. Jean à transférer son officine de pharmacie ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de condamner M. à lui verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 761-

1 du code de justice administrative ;

.......................................................

Vu, enregistrée le 23 janvier 2001, la requête présentée pour Mme Anne Y, ..., par Me Pierre Rey, avocat au barreau de Chambéry ;

Mme Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0004155 en date du 21 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2000 par lequel le préfet de la Loire a autorisé M. Jean à transférer son officine de pharmacie ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de condamner M. à lui verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 2000-259 du 21 mars 2000 relatif aux modalités de création, de transfert et de regroupement et aux conditions minimales d'installation des officines de pharmacie et modifiant le code de la santé publique ;

Classement CNIJ : 55-03-04-01

Vu l'arrêté du 21 mars 2000 fixant la liste des pièces justificatives devant être jointes à une demande de création, de transfert ou de regroupement d'officines de pharmacie ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2004 :

- le rapport de M. Evrard, président-assesseur ;

- les observations de Me Ballaloud pour M. ;

- et les conclusions de M. Kolbert, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Y demande à la Cour de prononcer d'une part l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2000 par lequel le préfet de la Loire a autorisé M. à transférer l'officine de pharmacie qu'il exploite dans la commune de l'Horme de la rue des Cités à l'avenue Pasteur, et d'autre part l'annulation du jugement du 21 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté préfectoral ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique : Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines./Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie ne peuvent être effectués que dans un lieu qui garantit un accès permanent du public à la pharmacie et permet à celle-ci d'assurer un service de garde satisfaisant. ; et qu'aux termes de l'article L. 125-14 du même code dans la rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : A l'exception des cas de force majeure constatés par le représentant de l'Etat dans le département, ou si ces officines sont dans l'impossibilité de se conformer aux conditions minimales d'installation, telles qu'elles figurent dans le décret prévu à l'article L. 5125-32, peuvent obtenir un transfert (...) - les officines situées dans une commune d'au moins de 2 500 habitants et de moins de 30 000 habitants où le nombre d'habitants par pharmacie est égal ou inférieur à 2 500 ; (...) Ce transfert peut être effectué : - au sein de la même commune, ( ...) ;

Considérant, en premier lieu, que la commune de l'Horme, dont la population est de 4 639 habitants, dispose de deux officines de pharmacie ; qu'ainsi, le préfet de la Loire pouvait, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 5125-14 du code de la santé publique, autoriser le transfert de l'officine de M. au sein de la même commune ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté susvisé du 21 mars 2000 : Pour toute demande de création d'officine de pharmacie, le dossier (...) comporte (...) II- Les éléments suivants (...) 5°Pour les communes de plus de 2 500 habitants : un document cartographique faisant apparaître clairement le secteur d'implantation proposé dans la commune, ainsi que les officines existantes les plus proches (...) ; qu'aux termes de l'article 2 du même texte : Le dossier joint à toute demande de transfert ou de regroupement d'officines de pharmacie comporte les documents mentionnés au II de l'article 1er du présent arrêté. Il est accompagné de tout document cartographique faisant apparaître clairement le secteur d'origine de la ou des officines (...) ;

Considérant que ces dispositions imposent que le document cartographique produit à l'appui d'une demande de transfert fasse apparaître les officines existantes les plus proches, éventuellement situées dans des communes voisines de la commune où le transfert est envisagé ; qu'il est constant que les documents produits par M. ne mentionnaient pas l'officine de Mme Y, située 40 grand-rue à Saint-Chamond ; que toutefois, les autres pièces du dossier relatives à l'implantation des officines dans l'agglomération de Saint-Chamond et l'indication, par la demandeur, de la présence de l'officine de Mme Y située à 932 mètres du lieu proposé pour le transfert, permettaient à l'autorité administrative d'exercer son pouvoir d'appréciation sur les éléments du dossier ; que, dès lors, cette omission n'a pas été de nature à induire en erreur l'administration et, par suite, à entacher d'illégalité l'arrêté du 19 juillet 2000 par lequel le préfet de la Loire a statué sur la demande de transfert d'officine présentée par M. ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté susvisé du 21 mars 2000 précisant les pièces devant être jointes à une demande de création d'officine de pharmacie : II. - Les éléments suivants : (...) 3° L'un des documents suivants : (...) b) Soit, dans le cas de travaux soumis à la déclaration, prévue à l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme, la justification du dépôt de cette déclaration de travaux accompagnée d'une attestation sur l'honneur qu'aucune décision d'opposition n'a été notifiée au déclarant dans le délai réglementaire, ou la décision de l'autorité compétente d'imposer des prescriptions prévue à l'article R. 422-9 de ce code (...) ;

Considérant qu'en application de ces dispositions, la décision du 23 novembre 1999 par laquelle le maire de l'Horme a soumis les travaux d'aménagement du local de la nouvelle officine à des prescriptions particulières a été jointe au dossier de la demande de transfert présentée par M. ; que la circonstance que ces travaux concernaient une parapharmacie et non une pharmacie est, compte tenu de l'indépendance des législations, sans incidence sur la légalité de l'autorisation de transfert en litige ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier d'une part que le transfert en litige répond de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans le quartier d'accueil au sens des dispositions susmentionnées de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique et d'autre part que ces dispositions, n'imposent pas d'examiner les conditions de l'approvisionnement en médicaments de la population du quartier antérieurement desservi par l'officine transférée ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de prise en compte des besoins de la population résidant à proximité de l'ancienne officine est inopérant ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes du 2° alinéa de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique : Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie ne peuvent être effectués que dans un lieu qui garantit un accès permanent du public à la pharmacie et permet à celle-ci d'assurer un service de garde satisfaisant. ; qu'aux termes de l'article R. 5089-9 du même code : La superficie, l'aménagement, l'agencement et l'équipement des locaux d'une officine de pharmacie doivent être adaptés à ses activités et permettre le respect des bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 511-2. (...) L'accueil de la clientèle et la dispensation des médicaments doivent pouvoir s'effectuer dans des conditions de confidentialité permettant la tenue d'une conversation à l'abri des tiers. ; qu'il ressort des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient la requérante, que les conditions d'installation de l'ancienne officine exploitée par M. ne répondaient pas aux exigences susmentionnées ;

Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2000 autorisant le transfert de l'officine de M. ;

Sur les frais exposés dans l'instance :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à l'appelante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de condamner Mme Y à verser à M. une somme de 1000 euros au titre des frais de même nature ;

DÉCIDE :

Article 1 : La requête de Mme Y est rejetée.

Article 2 : Mme Y versera une somme de 1 000 euros à M. .

2

N° 01LY00153


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01LY00153
Date de la décision : 10/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JOLLY
Rapporteur ?: M. EVRARD
Rapporteur public ?: M. KOLBERT
Avocat(s) : REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-02-10;01ly00153 ?
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