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09/03/2004 | FRANCE | N°99LY03049

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre - formation a 3, 09 mars 2004, 99LY03049


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 décembre 1999, présentée pour M. Pierre Y domicilié ... par Me Denaire, avocat au barreau de Chambéry ;

M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-2129 en date du 20 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 28 juin 1996 par le maire d'Apremont à M. ;

2°) d'annuler le permis de construire litigieux ;

3°) de condamner la COMMUNE d'APREMONT à lui verser une somme de 10.000 F sur le fo

ndement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 décembre 1999, présentée pour M. Pierre Y domicilié ... par Me Denaire, avocat au barreau de Chambéry ;

M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-2129 en date du 20 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 28 juin 1996 par le maire d'Apremont à M. ;

2°) d'annuler le permis de construire litigieux ;

3°) de condamner la COMMUNE d'APREMONT à lui verser une somme de 10.000 F sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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classement cnij : 68-01-01-02-019-03

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 03 février 2004 :

- le rapport de M. FONTBONNE, président-assesseur ;

- les observations de Me Girard-Madoux, avocat de la COMMUNE D'APREMONT ;

- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme : Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) le premier jour d'une période de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées selon le cas au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39... ;

Considérant qu'alors que M. Y affirme que l'affichage sur le terrain n'est pas intervenu avant la deuxième quinzaine de février 1997, la commune ne produit qu'une attestation établie en septembre 1997 par l'entreprise chargée des travaux par M. faisant état sans autre précision d'un affichage à compter du 3 février 1997 sans relier cette date à un quelconque événement et notamment à une intervention de sa part sur le terrain ; que dans ces conditions, à défaut d'apporter des éléments plus circonstanciés, la commune n'établit pas par cette seule attestation non contemporaine de l'affichage et émanant d'une personne liée à M. à quelle date le permis litigieux a été affiché sur le terrain pour une période continue de deux mois ; qu'ainsi, à défaut de justification du point de départ du délai de recours contentieux, la commune n'est pas fondée à soutenir que le recours administratif présenté par M. Y le 11 avril 1997 n'a pas prorogé à son profit le délai de recours contentieux et que sa demande enregistrée au tribunal administratif le 25 juin 1997, faisant suite au rejet du recours administratif en date du 29 avril, serait tardive ;

Sur la légalité du permis de construire litigieux :

Considérant qu'aux termes du chapitre III du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE d'APREMONT : Règlement applicable à la zone NC - Caractère de la zone : la zone NC correspond aux secteurs agricoles protégés où seront admis tous les aménagements concourant à l'amélioration et au développement de l'activité agricole... Article NC 1 Occupations et utilisations du sol admises ... 2. Ne sont admis que : ... 2.2. La construction d'installations techniques compatibles avec la destination de la zone... 2.5. L'extension des bâtiments à usage d'activités existants. La surface après extension ne devra pas dépasser 300 m2 de SHON... ;

Considérant que le permis de construire litigieux autorise l'extension d'un hangar de stockage qui constitue non pas une installation technique mais un bâtiment d'exploitation entrant dans les prévisions de l'article NC 1.2.5. précité ; qu'il est constant que sa surface après extension dépasse 300 m2 du SHON ; que par suite, son extension ne pouvait légalement être autorisée sans méconnaître les dispositions de l'article NC 1.2.5. ; que la COMMUNE d'APREMONT ne peut par ailleurs se prévaloir de ce que le caractère de la zone NC est à titre liminaire et de manière générale, définie comme pouvant accueillir tout aménagement concernant à l'activité agricole dès lors que les articles subséquents du règlement , qui ont une portée précise, font obstacle, comme il a été dit ci-dessus à l'édification de la construction litigieuse ; que par suite, sans qu'il y ait lieu de rechercher si la construction litigieuse est destinée à abriter une activité commerciale et non pas agricole, M. Y est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué, ensemble le permis de construire délivré le 28 juin 1996 par le maire à M. ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. Y, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE d'APREMONT une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu de condamner la COMMUNE d'APREMONT à payer à M. Y une somme de 1000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 20 octobre 1999 est annulé.

ARTICLE 2 : Le permis de construire délivré le 28 juin 1996 par le maire d'Apremont à M. est annulé.

ARTICLE 3 : La COMMUNE d'APREMONT est condamnée à payer à M. Y une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ARTICLE 4 : Les conclusions de la COMMUNE d'APREMONT tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 99LY03049 - 4 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99LY03049
Date de la décision : 09/03/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BOUCHER
Avocat(s) : DENARIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-03-09;99ly03049 ?
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