Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 novembre 2005, présentée pour M. Roland X, domicilié ...), par Me Matocq, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand n° 04-00558 du 7 juillet 2005 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 7 août 2003 lui refusant le bénéfice des indemnités compensatoires de handicaps naturels (ICHN) pour la campagne 2002, de la décision du même préfet du 12 septembre 2003 lui refusant le bénéfice des mêmes indemnités pour la campagne 2003 et des décisions des 12 février et 19 mars 2004 confirmant ces deux décisions de refus ;
2°) de l'admettre au bénéfice des ICHN pour les années 2002 et 2003 ;
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classement cnij : 03-03-05
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
M. X ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2006 :
- le rapport de M. Boucher, premier conseiller ;
- les observations de Me Matocq, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 113-20 du code rural relatif aux conditions d'attribution des indemnités compensatoires de handicaps naturels (ICHN), dans sa rédaction issue du décret n° 2001-535 du 21 juin 2001 : « Les indemnités sont attribuées à tout agriculteur qui en formule la demande et qui répond aux conditions d'attribution suivantes : (…) 7° Retirer au moins 50 % de son revenu de l'activité agricole (…) . /. Les revenus non agricoles de l'exploitant sont ceux passibles de l'impôt sur le revenu et considérés avant abattements et constitués par le total des sommes déclarées avant abattements et déductions portées dans les rubriques : salaires, pensions imposables, revenus industriels et commerciaux, revenus non commerciaux, locations meublées, rémunérations de gérants ou associés, moins l'abattement CGA associé agréée (…) » ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que pour justifier de ce que la condition relative au montant minimal des revenus tirés de l'activité agricole est remplie, l'agriculteur qui sollicite le bénéfice des ICHN doit justifier de ce que ses éventuels revenus non agricoles passibles de l'impôt sur le revenu tels que définis par les dispositions précitées, sont au plus égaux à ses revenus agricoles ; que M. X ne justifie pas qu'il remplit cette condition en se bornant à se prévaloir de ce qu'il est affilié au régime de l'assurance maladie des exploitants agricoles (AMEXA), alors même que, du fait de cette affiliation, il devrait être réputé comme exerçant à titre principal une activité agricole non salariée ; que s'il produit devant la Cour ses avis d'imposition à l'impôt sur le revenu au titre des années 2002 et 2003, il n'en ressort pas que, pour les années considérées, il aurait perçu des revenus agricoles au moins égaux à ses revenus non agricoles tels que définis par les dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation des décisions par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé le bénéfice des ICHN pour les campagnes 2002 et 2003 ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 05LY01731
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