La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/2006 | FRANCE | N°01LY00279

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 5, 11 mai 2006, 01LY00279


Vu la requête, enregistrée le 9 février 2001, présentée pour la SARL QUALIA, dont le siège social est situé ..., par la SCP d'avocats Jakubowicz et associés ;

La SOCIETE QUALIA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99795 du 12 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande de condamnation de l'OPHLM d'Auxerre à lui verser les sommes de 383 624,49 francs TTC à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi dans l'exécution du marché de réhabilitation des HLM du quartier de Saint-Siméon à Auxe

rre et de 132 312, 43 francs TTC en règlement des prestations accomplies en qualité...

Vu la requête, enregistrée le 9 février 2001, présentée pour la SARL QUALIA, dont le siège social est situé ..., par la SCP d'avocats Jakubowicz et associés ;

La SOCIETE QUALIA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99795 du 12 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande de condamnation de l'OPHLM d'Auxerre à lui verser les sommes de 383 624,49 francs TTC à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi dans l'exécution du marché de réhabilitation des HLM du quartier de Saint-Siméon à Auxerre et de 132 312, 43 francs TTC en règlement des prestations accomplies en qualité de sous-traitante agréée de l'entreprise titulaire du marché de travaux du lot 1 ;

2°) de condamner l'OPHLM d'Auxerre à lui verser la somme de 383 624,49 francs correspondant au montant des factures antérieures à l'agrément de la SOCIETE QUALIA en qualité de sous-traitante ;

3°) de condamner l'OPHLM d'Auxerre à lui verser lesdites sommes ;

4°) de condamner l'OPHLM d'Auxerre à lui verser la somme de 20 000,00 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative à la sous-traitance ;

Vu la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 modifiée ;

Vu le décret n° 92-1125 du 2 octobre 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2006 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société YC Pose, titulaire du marché du lot 1 « isolation thermique des façades » conclu avec l'OPHLM d'Auxerre pour la réhabilitation des HLM du quartier de Saint-Siméon à Auxerre, a, par convention signée le 6 octobre 1997, confié à la société Poujaud (devenue la SOCIETE QUALIA) la fourniture, le montage, le déplacement et le démontage d'échafaudages nécessaires à la réalisation des travaux ; que la société Poujaud a adressé à la société YC Pose, qui n'a pu les honorer en raison de ses difficultés financières puis de son placement sous le régime de la liquidation de biens, huit factures d'un montant global de 383 624,49 francs TTC ; que, sur demande de la société YC Pose, l'OPHLM d'Auxerre a, le 10 juin 1998, agréé la société Poujaud en qualité de sous-traitant pour les prestations restant à accomplir évaluées à la somme de 250 676,10 francs HT, soit 302 315,38 francs TTC ; que l'OPHLM d'Auxerre a, cependant, différé le paiement des trois factures, soit 132 312, 43 francs TTC, que ladite société a émises postérieurement à son agrément, tant que l'établissement bancaire qui avait acquis auprès de la société YC Pose la créance née de l'exécution du marché du lot 1 ne consentirait pas à réduire le montant de ses propres droits à paiement du coût des prestations sous-traitées ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de condamnation de l'OPHLM d'Auxerre à rembourser à la SOCIETE QUALIA, sur le fondement de la faute, le montant des huit factures émises antérieurement au 10 juin 1998 et a refusé de faire droit à la demande de condamnation en paiement direct des trois factures émises après cette date ;

Sur la demande de paiement des prestations accomplies antérieurement à l'agrément :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « Au sens de la présente loi, la sous-traitance est l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant tout ou partie de l'exécution (…) du marché public conclu avec le maître de l'ouvrage.» ; qu'aux termes de l'article 6 de la même loi : « Le sous-traitant direct du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution. (…).» ;

Considérant que le devis quantitatif estimatif annexé à l'acte d'engagement du marché du lot 1 attribué à la société YC Pose rémunère, en son chapitre 1-5 « la fourniture, la pose et le déplacement d'un échafaudage pour la durée du chantier sur toutes les façades et pignons » à rénover ; que la convention du 6 octobre 1997 par laquelle la société YC Pose a délégué cette prestation à la société Poujaud a eu pour effet de lui confier l'exécution d'une partie du marché de travaux du lot 1 au sens des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975 ; que, par suite, la SOCIETE QUALIA est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour rejeter sa demande tendant à être indemnisée du préjudice qui résulterait de la faute du maître de l'ouvrage à ne pas avoir exigé de l'entreprise titulaire du marché la présentation d'une demande d'agrément, le Tribunal administratif de Dijon a regardé les prestations accomplies par la société Poujaud en exécution de la convention signée le 6 octobre 1997 comme relevant d'une simple location de matériels et non de la sous-traitance du marché du lot 1 ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur l'autre moyen invoqué par la SOCIETE QUALIA ;

Considérant que l'apposition sur les échafaudages de panneaux au nom de la société Poujaud ne pouvait, à elle seule, laisser présumer aux représentants de l'OPHLM d'Auxerre l'intervention irrégulière des préposés de ladite société sur le chantier ; qu'il en va de même des encarts publicitaires, rédigés en termes généraux, insérés à l'initiative de YC Pose dans la presse locale pour vanter les mérites de l'opération ; qu'enfin, il ne ressort pas des comptes-rendus de chantier que la société YC Pose aurait informé la maîtrise d'ouvrage de la sous-traitance des prestations de montage, de déplacement et de démontage des échafaudages ;

Considérant que le maître d'ouvrage n'ayant pas eu connaissance de l'irrégularité de la situation de la société Poujaud au regard des dispositions de la loi du 31 décembre 1975, n'a pu commettre de faute en s'abstenant d'exiger de la société YC Pose la présentation d'une demande d'agrément pour les prestations réalisées antérieurement au 10 juin 1998 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE QUALIA n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande de condamnation de l'OPHLM d'Auxerre à lui verser la somme de 383 624,49 francs TTC ;

Sur la demande de paiement des prestations accomplies postérieurement à l'agrément :

Considérant qu'ainsi qu'il est dit précédemment les prestations dévolues à la société Poujaud par la convention signée le 6 octobre 1997 relevaient de la sous-traitance du marché du lot 1 au sens de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975 ; qu'elles pouvaient faire l'objet d'un paiement direct par le maître de l'ouvrage, à compter de la délivrance de l'acte d'agrément, en application de l'article 3 de la même loi ;

Considérant, toutefois, que, d'une part, en vertu des dispositions combinées alors codifiées aux articles 188, 188 bis et 189 du code des marchés publics, l'entreprise qui a cédé ou nanti les créances se rattachant à l'exécution du marché dont elle est titulaire, doit accompagner sa demande d'agrément de sous-traitant d'une attestation par laquelle l'établissement de crédit cessionnaire accepte la réduction de ses droits à paiement ou des garanties qu'il détient à concurrence du montant des sommes devant revenir directement au sous-traitant ; que, d'autre part, aux termes de l'article 9 de la loi du 31 décembre 1975, qui doit être regardé comme concernant également les cessions de créances consenties en application de la loi du 2 janvier 1981 : « La part de marché pouvant être nantie par l'entrepreneur principal est limitée à celle qu'il effectue personnellement. / Lorsque l'entrepreneur envisage de sous-traiter une part du marché ayant fait l'objet d'un nantissement, l'acceptation des sous-traitants (…) est subordonnée à une réduction du nantissement à concurrence de la part que l'entrepreneur se propose de sous-traiter. / Lorsque l'entrepreneur envisage de sous-traiter une part du marché ayant fait l'objet d'un nantissement, l'acceptation des sous-traitants (…) est subordonnée à une réduction du nantissement à concurrence de la part que l'entrepreneur se propose de sous-traiter. » ; qu'il résulte des dispositions précitées que l'acceptation du cessionnaire de la créance constitue non pas une condition suspensive au paiement direct du sous-traitant agréé lorsqu'il livre des prestations incluses dans le montant de la créance cédée par le titulaire du marché, mais une condition préalable à l'agrément ;

Considérant que l'OPHLM d'Auxerre a agréé, le 10 juin 1998, la sous-traitance de la société Poujaud bien que la société YC Pose eût cédé la créance se rattachant à l'exécution du marché du lot 1 et sans avoir exigé qu'elle produisît l'accord de l'établissement bancaire réduisant la créance cédée du montant de la prestation à sous-traiter, soit 250 676,10 francs HT ; qu'un tel agrément, qui s'analyse en une modification irrégulière des conditions contractuelles d'exécution du marché du lot 1, est nul et de nul effet et n'a pu faire naître de droits au profit des personnes que les parties au marché ont désignées pour assumer certaines de leurs obligations ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE QUALIA n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a refusé de faire droit à sa demande de condamnation de l'OPHLM d'Auxerre à lui verser le montant des trois factures émises postérieurement au 10 juin 1998 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement, par l'autre partie, des frais exposés non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées par la SOCIETE QUALIA doivent, dès lors être rejetées ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'OPHLM d'Auxerre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE QUALIA est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'OPHLM d'Auxerre tendant à la condamnation de la SOCIETE QUALIA au paiement des frais exposés non compris dans les dépens sont rejetées.

1

4

N° 01LY00279


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 01LY00279
Date de la décision : 11/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GRABARSKY
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : SCP JAKUBOWICZ ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-05-11;01ly00279 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award