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06/07/2006 | FRANCE | N°01LY02601

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 5, 06 juillet 2006, 01LY02601


Vu la requête, enregistrée les 10 et 12 décembre 2001, présentée pour M. Albert X, domicilié ..., par Me Midière, avocat au barreau de Grenoble ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 992873 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 4 octobre 2001 rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1995 ;

2°) de lui accorder

la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 30 000 francs ...

Vu la requête, enregistrée les 10 et 12 décembre 2001, présentée pour M. Albert X, domicilié ..., par Me Midière, avocat au barreau de Grenoble ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 992873 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 4 octobre 2001 rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1995 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 30 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2006 :

- le rapport de M. Charlin, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X fait appel du jugement en date du 4 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1995, à la suite de la réintégration dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers d'un avantage occulte de 883 706 francs ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : / a) Qui donnent ouverture à des droits d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière moins élevés ; / b) Ou qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ; / c) Ou qui permettent d'éviter, en totalité ou en partie, le paiement des taxes sur le chiffre d'affaires correspondant aux opérations effectuées en exécution d'un contrat ou d'une convention. / L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les redressements notifiés sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit ... ;

Considérant que, par un acte du 18 novembre 1994, la SA Coficom a acquis, en même temps que les actions de la SA X Meubles, les droits que M. X détenait en copropriété avec cette société sur sept brevets ; que l'administration a estimé que le prix de cette transaction excédait la valeur réelle des brevets, un seul présentant en réalité une valeur d'exploitation pour la SA Coficom ; que la différence entre la valeur d'immobilisation de ce brevet, soit 163 460 francs, et la somme payée a été considérée comme constituant un avantage occulte, au sens des dispositions du c de l'article 117 du code général des impôts ; que, ce faisant, l'administration n'a pas écarté l'acte de cession comme ne lui étant pas opposable du fait qu'il aurait eu un caractère fictif ou n'aurait pu être inspiré par aucun motif autre que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales normalement supportées par le requérant, en l'absence d'un tel acte, eu égard à sa situation et à ses activités réelles ; que, dans ces conditions, quels que soient les termes employés pour motiver la majoration de 40 % pour mauvaise foi appliquée aux droits éludés, l'administration ne peut être regardée comme ayant mis en oeuvre, de manière implicite, la procédure d'abus de droit ; que, par suite, M. X n'a pas été irrégulièrement privé des garanties prévues à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien fondé de l'imposition en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts, Sont notamment considérés comme des revenus distribués : (…) c) les rémunérations et avantages occultes ;

Considérant qu'en cas de transaction sur un service ou une marchandise à un prix que l'entreprise a délibérément majoré en cas d'achat ou minoré en cas de vente, par rapport à la valeur du service ou du bien acheté, l'avantage ainsi octroyé, lorsqu'il n'a pas de contrepartie, doit être qualifié comme une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices au sens des dispositions précitées du c de l'article 111 du code général des impôts, alors même que l'opération est portée en comptabilité et y est assortie de toutes les justifications concernant son objet apparent et l'identité du co-contractant, dès lors que cette comptabilisation ne révèle pas, par elle-même, la libéralité en cause ; que la preuve d'une telle distribution occulte doit être regardée comme apportée par l'administration lorsqu'est établie l'existence, d'une part, d'un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé, d'autre part, d'une intention, pour la société, d'octroyer, et, pour le co-contractant, de recevoir, une libéralité du fait des conditions de la cession ;

Considérant, d'une part, que la valeur d'un brevet à la date de sa cession dépend des perspectives de profit qu'il offre à cette date à son acquéreur ; que l'administration fait valoir que quatre des brevets cédés étaient tombés dans le domaine public ou correspondaient à un produit qui n'était plus fabriqué par l'entreprise ; que ces quatre brevets ont fait l'objet d'une dépréciation de 100 % par la SA Coficom, l'année même de leur acquisition ; que deux autres brevets étaient devenus obsolètes pour avoir été supplantés par un brevet appartenant à une autre société ; que seul le brevet relatif à une porte escamotable, immobilisé pour une valeur de 163 460 francs, présentait un intérêt commercial et faisait l'objet d'une protection juridique par la SA Coficom ; que M. X avait perçu de très faibles redevances pour ces inventions au cours des années précédant la cession ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant l'existence d'un écart significatif entre le prix de la transaction et la valeur vénale correspondant à la part des droits de M. X sur les brevets cédés ; que l'arrêt de la Cour d'appel de Grenoble en date du 9 mars 2000 invoqué par M. X ne fait que confirmer l'obligation de la SA Coficom de régler à l'intéressé le solde du prix prévu par la transaction du 18 novembre 1994, sans prendre parti sur le prix payé ; qu'enfin, en admettant même que, comme le soutient le requérant, la SA Coficom se serait trouvée en situation monopolistique à la suite de l'acquisition des actions de la SA X, une telle situation ne pouvait justifier le renoncement à toute protection juridique de six des sept brevets et leur dépréciation immédiate et totale, que dans le seul cas où, de toute évidence et dès leur acquisition, ils ne présentaient plus ni intérêt commercial ni valeur pour l'activité de l'entreprise ;

Considérant, d'autre part, que, dans les circonstances de l'espèce, en l'absence d'une quelconque contrepartie à l'avantage ainsi accordé par la SA Coficom à M. X, auquel la société s'était engagée à allouer une rémunération annuelle de 500 000 francs pendant deux ans, en raison de sa bonne connaissance de l'entreprise, l'administration doit être regardée comme établissant l'existence d'une libéralité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions de sa requête tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du livre des procédures fiscales doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 01LY02601


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 01LY02601
Date de la décision : 06/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Daniel CHARLIN
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : MIDIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-07-06;01ly02601 ?
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