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16/11/2006 | FRANCE | N°05LY01131

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 5, 16 novembre 2006, 05LY01131


Vu, la requête, enregistrée le 15 juillet 2005, présentée pour la SAS LABOURE ROI, dont le siège est Château Labouré Roi rue du pied de la Forêt à Meursault (21190), représentée par son président, par M Juillard, avocat au barreau de Paris ;

Elle demande à la Cour :

1°) L'annulation du jugement n° 0400038 du Tribunal administratif de Dijon du 15 mars 2005 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 décembre 2003 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a autorisé le groupement foncier agricole (GFA) Domaine Chantal Lescure à ex

ploiter divers bâtiments qu'elle louait ;

2°) L'annulation de cette décision ;

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Vu, la requête, enregistrée le 15 juillet 2005, présentée pour la SAS LABOURE ROI, dont le siège est Château Labouré Roi rue du pied de la Forêt à Meursault (21190), représentée par son président, par M Juillard, avocat au barreau de Paris ;

Elle demande à la Cour :

1°) L'annulation du jugement n° 0400038 du Tribunal administratif de Dijon du 15 mars 2005 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 décembre 2003 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a autorisé le groupement foncier agricole (GFA) Domaine Chantal Lescure à exploiter divers bâtiments qu'elle louait ;

2°) L'annulation de cette décision ;

3°) La condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2006 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- Les observations de Me Juillard, avocat de la SAS LABOURE ROI ;

- les observations de Me Vandenbroucque, avocat du groupement foncier agricole Domaine Chantal Lescure ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par acte sous seing privé du 1er avril 1985 le GFA Domaine Chantal Lescure a donné à bail à la SAS LABOURE ROI des caves dépendant du domaine agricole du GFA pour une durée de 9 ans ; que le 28 septembre 2001, le GFA Domaine Chantal Lescure a notifié à la SAS LABOURE ROI un congé aux fins de reprise des bâtiments à compter du 31 mars 2003 ; que parallèlement, par un courrier du 17 mars 2003, reçu en préfecture le 22 mars 2003, le GFA a demandé au préfet de la Cote d'Or l'autorisation d'exploiter ces bâtiments ; que par courrier du 13 novembre 2003, le préfet a informé la SAS LABOURE ROI, qu'en application de l'article R 331-6 du code rural, le GFA Domaine Chantal Lescure pouvait, à l'expiration d'un délai de 4 mois à compter de la réception de sa demande, se prévaloir d'une décision tacite d'autorisation ; que la SAS LABOURE ROI a demandé au Tribunal administratif de Dijon l'annulation de la décision tacite du préfet de la Cote d'Or, notifiée par le préfet le 13 novembre 2003 ; que le Tribunal l'a rejetée par le motif que l'autorisation litigieuse étant superfétatoire, cette demande était irrecevable ;

Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation présentées par la SAS LABOURE ROI devant le Tribunal :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-1 du code rural dans sa rédaction alors applicable : « Le contrôle des structures des exploitations agricoles s'applique à la mise en valeur des biens fonciers ruraux au sein d'une exploitation agricole, quels que soient la forme ou le mode d'organisation juridique de celle-ci, et le titre en vertu duquel la mise en valeur est assurée. Est qualifié d'exploitation agricole, au sens du présent chapitre, l'ensemble des unités de production mises en valeur directement ou indirectement par la même personne, quels qu'en soient le statut, la forme ou le mode d'organisation juridique, dont les activités sont mentionnées à l'article L. 311-1(…) » ; qu'aux termes de l'article L. 311-1 du même code, dans sa version alors en vigueur : « Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de cultures marines sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent » : qu'aux termes de l'article L. 331-2 de ce code sa rédaction alors applicable : « Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes :(…) 2° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles ayant pour conséquence (…) b) De priver une exploitation agricole d'un bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf s'il est reconstruit ou remplacé (…) » ;

Considérant que le juge administratif n'est pas tenu par les appréciations auxquelles le juge judiciaire a pu se livrer pour l'interprétation des dispositions ci-dessus ; qu'il ressort des pièces du dossier que, outre des activités de négoce en vins, la société requérante a pour objet la sélection de raisins ou de vins, leur vinification et leur «élevage» en fûts, cuves ou bouteilles ; que les activités de cette société, qui ne possède pas de vignes mais qui, pour produire du vin, s'approvisionne à l'extérieur en raisins ou vins, ne s'insèrent dans aucun cycle biologique de caractère végétal ni dans le prolongement d'une activité agricole qu'elle exercerait par ailleurs ; que les activités de la SAS LABOURE ROI ne présentant donc pas un caractère agricole au sens des dispositions précitées, le GFA Domaine Chantal Lescure n'était pas tenu, pour la reprise des bâtiments en cause, de solliciter, en application de ces mêmes dispositions, une autorisation d'exploitation ; qu'il s'en suit que le silence gardé par l'administration sur la demande présentée en ce sens par le GFA Domaine Chantal Lescure n'a pu faire naître, à l'expiration, le 22 juillet 2003, d'un délai de 4 mois à compter du dépôt de cette demande, une autorisation tacite; que, par suite, les conclusions présentées par la SAS LABOURE ROI au Tribunal administratif de Dijon étaient, faute d'objet, irrecevables ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par l'administration et par le GFA Domaine Chantal Lescure, la SAS LABOURE ROI n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, qui n'a pas statué « ultra petita », le Tribunal a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions indemnitaires présentées par le GFA Domaine Chantal Lescure :

Considérant que les conclusions présentées par le GFA Domaine Chantal Lescure tendant à l'allocation de dommages intérêts pour procédure abusive, ne peuvent être reconventionnellement présentées dans un recours pour excès de pouvoir et sont donc irrecevables ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la SAS LABOURE ROI demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par l'Etat ; qu'il y a en revanche lieu de mettre à la charge de la SAS LABOURE ROI le paiement au GFA Domaine Chantal Lescure d'une somme de 1 200 euros au titre de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SAS LABOURE ROI est rejetée.

Article 2 : La SAS LABOURE ROI versera au GFA Domaine Chantal Lescure une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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N° 05LY01131


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 05LY01131
Date de la décision : 16/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : JUILLARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-11-16;05ly01131 ?
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